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JURITEXT000007025410

JURITEXT000007025410 CXCXAX1990X11X02X00226X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/54/JURITEXT000007025410.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 novembre 1990, 89-17.089, Publié au bulletin 1990-11-07 Cour de cassation Rejet. 89-17089 Bulletin 1990 II N° 226 p. 115 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1989-05-18 1989-05-18 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocats :M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 18 mai 1989), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... ayant versé à son neveu, M. Y..., directeur de l'agence de la Société générale de Guéret, diverses sommes au compte chèque postal personnel de celui-ci, M. Y... lui remit en échange des bons de caisse de la Société générale ; que les sommes reçues par M. Y... furent détournées à son profit ; que M. X... demanda à la Société générale le paiement de ces bons de caisse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors que, les bons de caisse étant signés, datés, visés pour contrôle, numérotés sans marque d'annulation quelconque, portant également un numéro de contrôle et présentant des apparences formelles d'authenticité rendant concevable que l'attention de M. X... n'ait pas été attirée par certaines anomalies, il résulterait de ces constatations que l'opération avait pu apparaître à la victime comme régulière et que celle-ci avait pu légitimement avoir la conviction de remettre les fonds au directeur de l'agence de la Société générale, agissant dans l'exercice des fonctions auxquelles il était employé, ce qui faisait en conséquence obstacle à l'exonération du commettant ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les fonds remis par M. X... sous forme de mandats établis au nom de son neveu ont été versés au compte de M. Y... ouvert au centre des chèques postaux de Dijon, qu'aucun versement n'a été effectué au bénéfice de la Société générale, qu'aucun document bancaire n'a été envoyé à M. X... et que ce système de prêt a été mis au point en raison des relations personnelles existant entre le directeur de l'agence et M. X... ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a estimé à bon droit que le préposé de la Société générale s'était placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonction - Acte indépendant du rapport de préposition - Préposé s'étant placé hors des fonctions auxquelles il était employé RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Banque - Directeur d'agence - Directeur d'agence ayant détourné à son profit des sommes prêtées par un parent - Remise clandestine de bons de caisse à ce dernier - Acte accompli en dehors de ses fonctions BANQUE - Responsabilité - Préposé - Directeur d'agence - Directeur d'agence ayant détourné à son profit des sommes prêtées par un parent - Remise clandestine de bons de caisse à ce dernier - Acte accompli en dehors de ses fonctions Le directeur d'une agence bancaire ayant détourné, à son profit, des sommes qui lui avaient été versées sur son compte chèque postal personnel par son oncle, auquel il avait remis, en échange des bons de caisse de sa banque et l'oncle ayant sollicité de celle-ci le paiement des bons de caisse, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retenant que les fonds remis par l'oncle, sous forme de mandats au nom du neveu, ont été versés au compte chèque postal de celui-ci, qu'aucun versement n'a été effectué au bénéfice de la banque, qu'aucun document bancaire n'a été adressé à l'oncle et que le système de prêt n'a été mis au point qu'en raison des relations personnelles existant entre celui-ci et le directeur de l'agence bancaire, énonce que ce dernier s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé et que la demande doit être rejetée. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-10-21 , Bulletin 1987, II, n° 206, p. 115 (cassation), et les arrêts cités ; Ass. Plén., 1988-05-19 , Bulletin 1988, n° 5, p. 7 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1989-07-12 , Bulletin 1989, II, n° 150, p. 76 (cassation).

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