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JURITEXT000007025418

JURITEXT000007025418 CXCXAX1990X11X03X00230X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/54/JURITEXT000007025418.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1990, 88-12.995, Publié au bulletin 1990-11-14 Cour de cassation Cassation partielle. 88-12995 Bulletin 1990 III N° 230 p. 131 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1987-11-06 1987-11-06 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :M. Garaud, la SCP Célice et Blancpain, M. Copper-Royer, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Odent. Rapporteur :M. Chevreau Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1987), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l'Ermitage a assigné la société civile immobilière de la résidence du Parc de l'Ermitage en réparation de divers désordres affectant la construction ; que cette société a appelé en garantie les entreprises et leurs assureurs ;. Sur les troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; Attendu que pour déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l'Ermitage sans qualité pour demander réparation des désordres affectant les robinetteries, les baignoires et les sanitaires, l'arrêt retient que ces désordres trouvent leur source dans des parties purement privatives et ne concernent, dans leurs causes, leurs manifestations ou leurs remèdes, aucune des parties communes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la réparation de troubles affectant l'ensemble des lots, la cour d'appel, qui a constaté que les équipements sanitaires de tous les appartements de la résidence entraînaient des désordres acoustiques et que les robinets devaient être changés, que les branchements en PVC des cuvettes de w.-c. devaient être remplacés par des branchements en plomb, enfin que la chape flottante des salles de bains s'arrêtait à la baignoire en acier qui reposait directement sur la dalle en béton, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l'Ermitage irrecevable à agir en réparation des troubles affectant les appareils sanitaires, l'arrêt rendu le 6 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Pouvoirs - Sauvegarde des droits afférents à l'immeuble - Troubles de jouissance subis par les copropriétaires - Désordres ayant leur source dans les parties privatives et affectant tous les appartements COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Applications diverses - Action exercée en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble Selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui constate que les désordres qui trouvant leur source dans les parties privatives affectent les équipements sanitaires de tous les appartements et entraînent une gêne acoustique. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-10-10 , Bulletin 1984, III, n° 165

(2), p. 128 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 65-557 1965-07-10 art. 15

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