JURITEXT000007025426 CXCXAX1990X11X03X00238X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/54/JURITEXT000007025426.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1990, 89-16.189, Publié au bulletin 1990-11-21 Cour de cassation Cassation. 89-16189 Bulletin 1990 III N° 238 p. 135 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1989-02-28 1989-02-28 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :MM. Pradon, Spinosi. Rapporteur :M. Chollet Sur le moyen unique : Vu l'article 1728 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1989) que M. Y..., aux droits duquel se trouve Mme A..., Mme Z... et la Ligue nationale française contre le cancer, ayant donné à bail à M. X... un local à usage de boulangerie-pâtisserie, lui a fait délivrer le 19 février 1982 un commandement de payer une somme à titre de loyers et charges en visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu'un second arrêt du 28 février 1989 a fixé le montant du préjudice subi par ce locataire à la suite de l'explosion, en avril 1980, d'un four ; Attendu que, pour constater la résiliation du bail, l'arrêt retient qu'on ne saurait admettre l'impossibilité totale d'utiliser les locaux, le magasin de vente au détail n'ayant pas été détruit, non plus que l'appartement où le locataire s'est maintenu jusqu'en mai 1981 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, du fait de l'explosion, le fournil était sinistré, ce qui impliquait l'impossibilité d'user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Paiement des loyers - Exception - Réparation incombant au bailleur - Impossibilité d'utiliser les lieux conformément à la destination du bail BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Réparations - Inexécution - Effets - Possibilité pour le preneur de refuser le paiement du prix - Constatations nécessaires BAIL COMMERCIAL - Preneur - Obligations - Prix - Paiement - Exception - Réparations incombant au bailleur - Impossibilité d'utiliser les lieux conformément à la destination du bail CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat synallagmatique - Exception non adimpleti contractus.- Bail (règles générales) - Prix - Paiement Viole l'article 1728 du Code civil, la cour d'appel qui, pour constater la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, retient l'absence d'impossibilité totale d'utiliser les lieux loués, le magasin de vente au détail et l'appartement n'ayant pas été détruits, tout en relevant que le fournil était sinistré, ce qui impliquait l'impossibilité d'user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-12-21 , Bulletin 1987, III, n° 212, p. 125 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1728
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.