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JURITEXT000007025436

JURITEXT000007025436 CXCXAX1990X11X04X00284X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/54/JURITEXT000007025436.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 novembre 1990, 89-14.644, Publié au bulletin 1990-11-20 Cour de cassation Cassation. 89-14644 Bulletin 1990 IV N° 284 p. 198 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-03-08 1989-03-08 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Patin Avocats :M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Leclercq Donne défaut contre Mme X... ;. Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le syndic de la liquidation des biens de la société Sobatra méditerranée (société Sobatra) a assigné la Société générale (la banque) en responsabilité, au motif qu'elle aurait maintenu artificiellement le crédit de la société Sobatra pendant plusieurs années ; Attendu que pour exclure la responsabilité de la banque du fait de l'un de ses préposés, qui se serait immiscé dans l'activité de la société Sobatra, et pour son manque de surveillance vis-à-vis de celui-ci, la cour d'appel s'est référée à un précédent arrêt rendu par elle-même, en retenant qu'il " avait jugé qu'il n'était pas prouvé que la direction générale de la banque ait été informée et, à plus forte raison, ait donné son autorisation à l'activité " externe de son préposé ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que son précédent arrêt n'avait, dans son dispositif, statué sur aucun des moyens invoqués au soutien de l'action en responsabilité, se bornant à ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision d'avant dire droit - Mesure d'instruction - Dispositif se bornant à l'ordonner MESURES D'INSTRUCTION - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Chose jugée (non) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Chose jugée (non) Un jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; viole en conséquence les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, pour exclure la responsabilité d'une banque du fait de l'un de ses préposés qui se serait immiscé dans l'activité d'une société et pour son manque de surveillance vis-à-vis de celui-ci, se réfère à un précédent arrêt rendu par elle-même en retenant " qu'il avait jugé qu'il n'était pas prouvé que la direction générale de la banque ait été informée et à plus forte raison ait donné son autorisation à l'activité externe de son préposé " alors que le précédent arrêt n'avait, dans son dispositif, statué sur aucun des moyens invoqués au soutien de l'action en responsabilité bancaire se bornant à ordonner une mesure d'instruction. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-06-15 , Bulletin 1983, II, n° 125

(2), p. 87 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1351 Nouveau Code de procédure civile 482

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