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JURITEXT000007025448

JURITEXT000007025448 CXCXAX1991X04X05X00185X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/54/JURITEXT000007025448.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 1991, 87-41.975 87-42.347, Publié au bulletin 1991-04-11 Cour de cassation Cassation. 87-41975 87-42347 Bulletin 1991 V N° 185 p. 114 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Brest, 1987-02-17 1987-02-17 Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Chauvy Avocat :la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur :M. Zakine . Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-41.975 et 87-42.347 ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mmes X... et Y... ont réclamé à leur employeur, la société Briker, un complément de prime de fin d'année au motif que pour l'année 1985, au cours de laquelle chacune d'elles avait été en congé de maternité, l'employeur avait réduit le montant de cette prime en raison de leur absence ; Attendu que pour condamner la société Briker à verser à chacune des salariées concernées les sommes réclamées, le jugement attaqué énonce que la prime revêtant un caractère fixe, général et constant doit être considérée comme un complément de salaire, qu'un protocole d'accord intervenu entre les représentants des salariés et la société pour 1986 considère comme temps de travail effectif les absences pour congé de maternité et que la loi du 13 juillet 1983 prohibe dans les relations salariales, toute discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille ; Attendu cependant, d'une part, qu'il n'était pas contesté que l'employeur, qui avait institué la prime de fin d'année, pratiquait un abattement à partir d'un certain nombre de jours d'absence, d'autre part, que le jugement ne relève aucun élément duquel il résulterait que le protocole d'accord conclu pour 1986 avait un caractère rétroactif et attendu enfin, que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail ne sont considérées, aux termes de l'article L. 223-4 du même Code, comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Morlaix CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Congé de maternité - Assimilation à un travail effectif - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Suppression - Congé de maternité - Prime de fin d'année CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Salaire - Primes - Prime de fin d'année - Suppression ou réduction en cas d'absence - Effet Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes de repos des femmes en couches, prévues aux articles L. 122-25 et L. 122-30 du Code du travail, ne sont considérées, aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail, comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-12-17 , Bulletin 1987, V, n° 750, p. 475 (cassation).<br/> Code du travail L122-25, L122-30, L223-4

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