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JURITEXT000007025453

JURITEXT000007025453 CXCXAX1991X10X03X00240X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/54/JURITEXT000007025453.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 octobre 1991, 89-17.166, Publié au bulletin 1991-10-16 Cour de cassation Rejet. 89-17166 Bulletin 1991 III N° 240 p. 141 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1989-04-28 1989-04-28 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy. Rapporteur :M. Capoulade . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1989), que la société civile immobilière Résidence des deux communes (SCI), avec la société Europe construction comme promoteur, a fait édifier un immeuble en vue de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile d'architectes Europart, assurée par le Moyen d'assurance et de réassurance construction (MARC), avec le concours de plusieurs entrepreneurs ; que les ouvrages ayant été reçus le 10 mars 1975 et des désordres s'étant ensuite manifestés, le syndicat des copropriétaires a, en juin et août 1986, fait assigner en réparation la société Europart, ainsi que la SCI, le promoteur, les entrepreneurs et leurs assureurs ; Attendu que la société Europart fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres, admettant ainsi la recevabilité de la demande faite par le syndic sans autorisation de l'assemblée générale, alors, selon le moyen, 1°) que le défaut d'habilitation du syndic à agir s'analyse essentiellement en un défaut de pouvoir, destiné à protéger le syndicat des copropriétaires contre les initiatives intempestives du syndic ; qu'il importe donc peu que telle ou telle des parties eût expressément soulevé ce défaut de pouvoir dès lors qu'il avait été invoqué et que le juge statuait sur l'irrecevabilité des demandes ; qu'en décidant que, faute d'avoir opposé l'absence de pouvoir du syndic à agir, la société Europart aurait renoncé à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la renonciation à un droit ne saurait se présumer et doit résulter d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant du simple silence de la société Europart en cause d'appel la renonciation de l'intéressée à bénéficier de l'irrecevabilité des demandes du syndicat de copropriété, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que chaque défendeur à l'instance est en droit de se prévaloir de l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du syndic d'agir en justice ; qu'ayant relevé que, bien qu'informée de la persistance du moyen d'irrecevabilité par les conclusions des autres parties, la société Europart n'avait pas, dans ses conclusions devant les juges du second degré, excipé de cette irrégularité, ni d'une manière expresse, ni par une demande de confirmation du jugement, la cour d'appel en a justement déduit que cette société, qui n'avait pas exprimé devant elle la volonté de s'en prévaloir, devait être réputée avoir, en connaissance de cause, abandonné ce moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Renonciation du défendeur à s'en prévaloir - Constatations suffisantes COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Défaut - Renonciation du défendeur à s'en prévaloir - Constatations suffisantes RENONCIATION - Définition - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer RENONCIATION - Copropriété - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Renonciation du défendeur à s'en prévaloir COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Irrecevabilité soulevée par un défendeur - Effet à l'égard des autres Chaque défendeur à l'instance est en droit de se prévaloir de l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du syndic d'agir en justice. Ayant relevé qu'une partie, bien qu'informée de la persistance du moyen d'irrecevabilité par les conclusions des autres parties, n'avait pas, dans ses écritures devant les juges du second degré, excipé de cette irrégularité, ni d'une manière expresse, ni par une demande de confirmation du jugement, une cour d'appel en a justement déduit que cette partie, qui n'avait pas exprimé devant elle la volonté de se prévaloir de ce moyen, devait être réputée l'avoir abandonné, en connaissance de cause. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-11-07 , Bulletin 1990, III, n° 222, p. 127 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

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