JURITEXT000007025456 CXCXAX1991X10X03X00250X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/54/JURITEXT000007025456.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 octobre 1991, 90-12.993, Publié au bulletin 1991-10-30 Cour de cassation Cassation partielle. 90-12993 Bulletin 1991 III N° 250 p. 147 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Grenoble, 1990-01-15 1990-01-15 Président :M. Senselme Avocat général :M. Angé Avocats :la SCP Matteï-Dawance, la SCP Boré et Xavier, la SCP de Chaisemartin. Rapporteur :M. Chapron . Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1990), que, courant 1979-1980, M. Y... a fait construire un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... ; qu'une réception avec réserves est intervenue le 1er avril 1980 ; qu'invoquant des désordres, M. Y... a assigné M. X... en réparation ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... du chef des désordres apparents et non réservés lors de la réception, l'arrêt retient que cette apparence existait, même pour un profane, et qu'il appartenait à M. Y... de procéder, conjointement avec le maître d'oeuvre et préalablement à la réception, au recollement des défauts de conformité ou de finition ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le maître d'oeuvre, tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception, avait informé ce dernier des conséquences d'une absence de réserves quant aux désordres apparents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes dirigées contre M. X... du chef des désordres apparents et non réservés à la réception, l'arrêt rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ARCHITECTE - Obligations - Réception des travaux - Malfaçons apparentes - Nécessité de les signaler au maître de l'ouvrage ARCHITECTE - Obligations - Obligation de renseigner le maître de l'ouvrage RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Architecte - Réception des travaux - Malfaçons apparentes Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un maître d'ouvrage en réparation de désordres apparents non réservés à la réception, retient que cette apparence existait, même pour un profane, et qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de procéder, conjointement avec le maître d'oeuvre et préalablement à la réception, au récolement des défauts de conformité ou de finition, sans rechercher si le maître d'oeuvre, tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception, avait informé ce dernier des conséquences d'une absence de réserves quant aux désordres apparents. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-02-17 , Bulletin 1982, III, n° 49, p. 35 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1147
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.