JURITEXT000007025463 CXCXAX1990X11X05X00561X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/54/JURITEXT000007025463.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1990, 87-40.193, Publié au bulletin 1990-11-15 Cour de cassation Cassation. 87-40193 Bulletin 1990 V N° 561 p. 339 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-12-08 1986-12-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Rapporteur :Mme Béraudo Vu l'article L. 122-1, alinéa 2 du Code du travail, l'article 57 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et l'article 1134 du Code civil ;. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1986), que le principal du collège de La Joliette à Marseille a signé avec M. Y..., boulanger-pâtissier, une convention conclue en application de l'article L. 211-1 du Code du travail réglant les conditions de déroulement des stages accomplis dans l'entreprise par les élèves des classes comportant un enseignement alterné ; qu'au titre de cette convention, M. X... a effectué, au cours de l'année scolaire 1983-1984, un stage en milieu professionnel dans la boulangerie-pâtisserie de M. Y... ; Attendu que pour décider que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître des demandes en paiement de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture du contrat ayant lié M. X... à M. Y..., la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'elle ne pouvait apprécier la légalité de la convention de stage conclue entre M. Y... et le principal du collège, ni de la décision administrative par laquelle M. X... avait été rattaché à cette convention, d'autre part qu'il n'apparaissait pas que la convention de stage ait été détournée de son objet, même si son exécution s'était prolongée au-delà de la durée prévue, ce qui n'avait pas porté préjudice à M. X... ; Attendu, cependant, qu'ayant constaté que le stage s'était poursuivi au-delà de la durée prévue par la convention, et notamment pendant les vacances scolaires, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas déroulé dans le cadre d'un enseignement alterné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Existence du contrat de travail - Stage de préapprentissage APPRENTISSAGE - Préapprentissage - Stage en milieu professionnel - Poursuite du stage au-delà de la durée prévue dans la convention - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Stage - Stage de préapprentissage - Poursuite du stage au-delà de la durée prévue dans la convention - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Eléments constitutifs - Stage de préapprentissage Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui, pour décider que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître du litige né à l'occasion de l'exécution d'un stage de préapprentissage, prévu par la loi du 27 décembre 1973, retient que le stage n'a pas été détourné de son objet, tout en constatant qu'il s'est poursuivi au-delà de la durée prévue par la convention conclue avec l'établissement d'enseignement, et notamment pendant les vacances scolaires, ce dont il résulte qu'il ne s'est pas déroulé dans le cadre d'un enseignement alterné. Loi 73-1193 1973-12-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.