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JURITEXT000007025488

JURITEXT000007025488 CXCXAX1991X01X05X00036X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/54/JURITEXT000007025488.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1991, 87-42.051, Publié au bulletin 1991-01-22 Cour de cassation Cassation. 87-42051 Bulletin 1991 V N° 36 p. 22 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Nîmes, 1987-01-29 1987-01-29 Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Zakine . Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a attrait devant la juridiction prud'homale M. Y..., son ancien employeur, à qui il réclamait le paiement de diverses sommes ; que M. Y... a admis devoir des rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, mais a contesté les autres prétentions de M. X... ; Attendu que pour débouter ce dernier de toutes ses demandes portant sur des sommes autres que celles dont l'employeur se reconnaissait débiteur, le jugement énonce qu'un " solde de tout compte a été signé par M. X... " et qu'" au dossier ne figure pas la contestation de ce document qui peut être dénoncé dans les 2 mois " ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que l'employeur se soit prévalu de la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte et sans inviter les parties à s'expliquer sur la valeur et la portée d'un document dont il relevait l'existence dans le dossier de l'une d'elles, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès PRUD'HOMMES - Procédure - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité PRUD'HOMMES - Procédure - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Observations préalables des parties - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Fin de non-recevoir PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Contrat de travail - Rupture - Dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte - Défaut Dès lors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations du jugement que l'employeur se soit prévalu de la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte, et que les parties n'ont pas été invitées à s'expliquer sur la valeur et la portée d'un document dont il a relevé l'existence dans le dossier de l'une d'elles, et sur lequel il s'est fondé pour débouter le salarié de ses demandes en paiement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-03-07 , Bulletin 1990, II, n° 56, p. 30 (cassation) ; Chambre sociale, 1981-10-21 , Bulletin 1981, V, n° 808, p. 602 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 16

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