JURITEXT000007025495 CXCXAX1991X01X02X00012X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/54/JURITEXT000007025495.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 janvier 1991, 89-17.338, Publié au bulletin 1991-01-09 Cour de cassation Cassation. 89-17338 Bulletin 1991 II N° 12 p. 6 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Caen, 1988-11-10 1988-11-10 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Monnet Avocats :M. Ricard, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur :M. Laplace . Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1348 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la société Sedap, éditeur du Guide des futurs époux, a assigné la société Editions municipales de France (la société EMF) éditeur du Guide des futurs mariés en réparation d'un acte de concurrence déloyale tenant à ce que le représentant de la société EMF aurait indiqué au maire de L'Aigle que sa société avait " racheté " la société Sedap ; Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la société Sedap de ses prétentions, en rejetant deux lettres produites par cette société, l'arrêt, après avoir énoncé que la société Sedap agissait en concurrence déloyale sur le fondement de la responsabilité civile, retient que les lettres du maire de L'Aigle produites afin de prouver les faits allégués doivent être considérées comme des attestations, qui, ne mentionnant ni les nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure, et profession de leur auteur, et ne permettant pas d'identifier sa signature, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Concurrence déloyale ou illicite - Lettres CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Preuve - Lettres PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Définition - Lettre (non) Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter une société de son action en réparation d'un acte de concurrence déloyale, retient que les deux lettres produites par cette partie pour prouver les faits allégués doivent être considérées comme étant des attestations mais que, n'étant pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, elles ne peuvent qu'être rejetées, alors que les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations. Code civil 1348, 1382 nouveau Code de procédure civile 202
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.