JURITEXT000007025509 CXCXAX1990X12X05X00636X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/55/JURITEXT000007025509.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1990, 87-44.291, Publié au bulletin 1990-12-11 Cour de cassation Cassation partielle. 87-44291 Bulletin 1990 V N° 636 p. 384 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1987-06-23 1987-06-23 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle (arrêt n° 1), M. Delvolvé (arrêts n°s 1 et 2). Rapporteur :M. Ferrieu Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service depuis 1974 de la Société commerciale de recouvrements litigieux (SCRL) en dernier lieu comme directeur technico-commercial au siège de la société à Lyon, suivant contrat comportant une clause de non-concurrence, a considéré en juillet 1984 que son contrat de travail était rompu du fait de son employeur, en raison de modifications de ses fonctions qu'elle estimait substantielles ; que la société lui a fait connaître qu'elle serait, au moment de son départ, déliée de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 135-2 du Code du travail et 26 de la convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux ; Attendu que selon le dernier de ces textes : " la clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les deux parties " ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a énoncé que la clause de non-concurrence s'analysait comme un avantage consenti à l'employeur et que la nécessité d'un commun accord pour sa résiliation ne pouvait être exigé qu'à partir du moment où ladite clause avait commencé à jouer, cette situation nouvelle créant des droits et des obligations réciproques ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'avait pas la faculté de résilier cette clause de façon unilatérale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée CONVENTIONS COLLECTIVES - Agence de renseignements commerciaux - Convention nationale des cadres - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer à la clause - Conditions - Accord entre les deux parties CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Conditions - Conditions exigées par la convention collective - Portée Aux termes de l'article 26 de la convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux : " la clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les deux parties ". Dès lors, l'employeur ne peut résilier cette clause de façon unilatérale, alors même que celle-ci n'est pas encore entrée en application (arrêt n° 1). Il ne peut également se réserver la faculté de résilier une clause de non-concurrence de façon unilatérale (arrêt n° 2). Code du travail L135-2 Convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.