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JURITEXT000007025513

JURITEXT000007025513 CXCXAX1991X01X05X00029X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/55/JURITEXT000007025513.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1991, 88-19.498, Publié au bulletin 1991-01-17 Cour de cassation Cassation. 88-19498 Bulletin 1991 V N° 29 p. 17 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1988-09-20 1988-09-20 Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction (arrêt n° 1), M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction (arrêt n° 2). - Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet (arrêt n° 1), la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 2). Rapporteur :M. Berthéas Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-8, R. 351-10 et R. 351-22 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour décider que la caisse régionale avait à bon droit refusé de donner suite à la requête de Mme X..., formulée postérieurement à la liquidation de ses droits, tendant à obtenir le bénéfice de la pension prévue à l'article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale au profit des assurés reconnus inaptes au travail, l'arrêt attaqué énonce que les pensions de vieillesse sont attribuées en vertu d'un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par l'accord des parties, en sorte que l'option exercée par l'intéressée en demandant une pension liquidée sur des bases normales à compter du 1er novembre 1986 ne saurait être remise en cause par elle, l'erreur qu'elle a commise en omettant de faire état de son inaptitude n'étant que le résultat de sa propre négligence ; Attendu cependant que les droits à pension d'un assuré social peuvent faire l'objet d'un nouvel examen lorsque la réclamation, présentée dans les délais du recours contentieux, n'est pas motivée par une simple modification des convenances personnelles de l'assuré ; que n'étant pas contesté que c'était avant que la décision de la Caisse ne devienne définitive que Mme X..., sans se prévaloir de convenances personnelles, avait sollicité la prise en considération de l'état d'inaptitude dont elle avait omis de faire mention sur l'imprimé, la requérante à laquelle ne pouvait être opposé, en raison de ces circonstances particulières, le principe de l'intangibilité des pensions liquidées, avait la faculté de substituer à sa demande initiale une demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Irrecevabilité - Condition SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Recours de l'assuré - Possibilité de modifier le fondement de la demande SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Saisine - Etendue - Assurances sociales - Vieillesse - Demande fondée sur la liquidation des droits - Recours invoquant l'inaptitude au travail Les droits à pension d'un assuré social peuvent faire l'objet d'un nouvel examen lorsque la réclamation, présentée dans les délais du recours contentieux, n'est pas motivée par une simple modification des convenances personnelles. Dès lors que l'intéressé a sollicité la prise en considération de l'état d'inaptitude avant que la décision de la Caisse ne devienne définitive, il a la faculté de substituer à sa demande initiale une demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail et il ne peut lui être opposé le principe de l'intangibilité des pensions liquidées. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1972-06-22 , Bulletin 1972, V, n° 466, p. 426 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

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