Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1990, 90-12.812
JURITEXT000007025526 CXCXAX1990X11X02X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/55/JURITEXT000007025526.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1990, 90-12.812, Publié au bulletin 1990-11-26 Cour de cassation Irrecevabilité.
90-12812 Bulletin 1990 II N° 245 p. 124 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 1990-02-14 1990-02-14 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction Avocat général :M. Ortolland Rapporteur : M. Devouassoud Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que devant la Cour de Cassation les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que cette règle ne porte en rien atteinte aux droits définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, par déclaration écrite remise par un particulier, son mandataire, muni d'un pouvoir spécial, au greffe de la cour d'appel de Colmar, Mme X... a déclaré se pourvoir contre un arrêt rendu par cette cour d'appel et déclarant irrecevable sa requête en récusation d'un vice-président du tribunal de grande instance de X... ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en matière de récusation, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6.3 - Droit à l'assistance d'un défenseur de son choix - Pourvoi en cassation CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Constitution d'un avocat aux conseils - Récusation RECUSATION - Cassation - Demande - Présentation par un avocat aux Conseils - Nécessité Devant la Cour de Cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Cette règle ne porte en rien atteinte aux droits définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 2, 1988-11-04 , Bulletin 1988, II, n° 204, p. 112 (irrecevabilité).<br/> Nouveau Code de procédure civile 983