← France

JURITEXT000007025531

JURITEXT000007025531 CXCXAX1990X11X05X00575X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/55/JURITEXT000007025531.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1990, 88-42.385, Publié au bulletin 1990-11-21 Cour de cassation Cassation. 88-42385 Bulletin 1990 V N° 575 p. 348 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Reims, 1988-02-17 1988-02-17 Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Chauvy Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 ; Attendu que, selon ce texte, les salariés licenciés pour raison économique ou ayant accepté un congé de conversion bénéficient d'une priorité de réembauchage, durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à compter de leur départ de l'entreprise ; que cette disposition n'exclut nullement son application dans le cas où le salarié a retrouvé un autre emploi ; Attendu que pour débouter M. X..., salarié licencié le 20 décembre 1984 pour motif économique par la Société douzinoise de travaux publics, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué a énoncé que si le salarié entrait dans le champ d'application de la priorité de réembauchage prévu par l'article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, il ne pouvait prétendre en bénéficier que s'il était libre de tout engagement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisqu'il avait retrouvé un autre emploi ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 25 susvisé, une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Demande du salarié dans un délai de deux mois - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Salarié libre de tout engagement - Nécessité (non) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Réembauchage - Priorité - Salarié licencié pour motif économique - Condition Selon l'article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, les salariés licenciés pour raison économique ou ayant accepté un congé de conversion bénéficient d'une priorité de réembauchage, durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à compter de leur départ de l'entreprise. Une telle disposition n'exclut nullement son application dans le cas où le salarié a retrouvé un autre emploi. Ajoute donc à ce texte une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel qui énonce qu'un salarié ne peut bénéficier de cette disposition que s'il est libre de tout engagement et n'a pas retrouvé un autre emploi. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-03-02 , Bulletin 1989, V, n° 170, p. 101 (cassation partielle).<br/> Accord national sur la sécurité de l'emploi 1969-02-10 art. 25

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.