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JURITEXT000007025537

JURITEXT000007025537 CXCXAX1991X01X03X00013X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/55/JURITEXT000007025537.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 janvier 1991, 89-17.721, Publié au bulletin 1991-01-09 Cour de cassation Rejet. 89-17721 Bulletin 1991 III N° 13 p. 8 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1989-05-31 1989-05-31 Président :M. Senselme Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :M. Capron, la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur :M. Vaissette . Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1989), que les époux X... ont, le 26 février 1985, pris à bail, au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, un appartement dont les époux Y... sont propriétaires, après avoir signé, le 15 février 1985, à l'occasion de la remise des clefs, un document reconnaissant qu'ils les avaient reçues en qualité d'occupants ; qu'après avoir fait désigner en référé un expert chargé d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la réfection de l'installation électrique et de vérifier si les conditions nécessaires à la conclusion d'un bail de l'article 3 ter étaient réunies, les époux X... ont assigné les bailleurs pour faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 exige seulement pour son application que les baux soient conclus après l'entrée du preneur dans les lieux ; qu'en subordonnant l'application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, non pas à l'entrée du preneur dans les lieux avant la conclusion du bail, mais à son installation, c'est-à-dire à son emménagement effectif ou encore à une occupation effective des lieux, la cour d'appel, qui ajoute au texte de la loi, a violé ledit article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ; Mais attendu qu'après avoir retenu exactement, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ne concernaient pas les locations nouvelles, mais avaient pour objet de permettre à un locataire ou à un occupant bénéficiant déjà d'un titre conventionnel ou légal de le confirmer, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... n'étaient pas installés dans les lieux lors de la conclusion du bail du 26 février 1985, a pu en déduire qu'un bail de l'article 3 ter ne pouvait être signé à cette date, sinon en fraude de la loi, la disposition des clés durant une période de 11 jours, destinée à faciliter l'établissement des devis des travaux nécessaires, étant trop brève pour établir une occupation répondant aux exigences du texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 ter - Conditions d'application - Location nouvelle (non) BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 ter - Bénéficiaires - Preneur dans les lieux - Définition - Personne disposant des clés pendant une courte période (non) Les dispositions de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ne concernent pas les locations nouvelles, mais ont pour objet de permettre au locataire ou à un occupant bénéficiant déjà d'un titre conventionnel ou légal de le confirmer.. Justifie légalement sa décision de soumettre la location aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel qui, ayant constaté l'absence d'installation dans les lieux lors de la conclusion du bail, en a déduit qu'un bail de l'article 3 ter ne pouvait être signé à cette date, sinon en fraude de la loi, une brève mise à disposition des clés pour faciliter l'établissement de devis ne constituant pas une occupation. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1970-11-06 , Bulletin 1970, III, n° 582

(1), p. 423 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1977-03-28 , Bulletin 1977, III, n° 155, p. 118 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 48-1360 1948-09-01 art. 3 ter

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