JURITEXT000007025546 CXCXAX1990X12X05X00683X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/55/JURITEXT000007025546.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1990, 87-44.286, Publié au bulletin 1990-12-19 Cour de cassation Rejet. 87-44286 Bulletin 1990 V N° 683 p. 412 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-06-30 1987-06-30 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Boittiaux . Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1987) M. X..., journaliste-photographe, a, dans le cadre d'une collaboration avec la société Loisirs n° 1, éditrice de diverses revues, reçu successivement commande de quatre articles publiés en avril, juin, juillet et octobre 1981 ; qu'il impute à l'employeur la rupture de son contrat de travail en raison de l'absence de commande par la suite ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de diverses sommes pour rupture de contrat de travail, alors que, d'une part, il avait été soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, que l'interruption des commandes n'ayant pas été notifiée à M. X..., ce dernier n'avait fait que constater la rupture, imputable à l'employeur, de son contrat de travail ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a également violé l'article L. 761-1 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions du salarié et sans violer les dispositions de l'article L. 761-1 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que le journaliste n'avait perçu des rémunérations qu'en qualité de pigiste, collaborateur occasionnel ; qu'elle a pu décider que la société Loisirs n°1 n'avait pas l'obligation de demander à M. X... de manière régulière et constante une prestation de travail et que dès lors l'imputabilité de la rupture n'incombait pas à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Réduction de la fourniture de travail - Constatations suffisantes CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification substantielle - Réduction de la fourniture de travail - Constatations suffisantes CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification d'une condition essentielle CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification d'une condition essentielle PRESSE - Journal - Journaliste pigiste - Contrat de travail - Rupture - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Diminution de la fourniture de travail - Modification substantielle - Constatations suffisantes Une entreprise de presse n'a pas l'obligation de demander à un journaliste, pigiste occasionnel, une prestation de travail régulière et constante. Par suite, la rupture de la relation de travail en raison de l'absence de commande faite au journaliste n'est pas imputable à l'employeur. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-01-07 , Bulletin 1988, V, n° 17, p. 10 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.