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JURITEXT000007025548

JURITEXT000007025548 CXCXAX1990X12X05X00685X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/55/JURITEXT000007025548.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1990, 88-43.526, Publié au bulletin 1990-12-19 Cour de cassation Rejet. 88-43526 Bulletin 1990 V N° 685 p. 413 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon, 1988-05-25 1988-05-25 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Boullez. Rapporteur :M. Bonnet . Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., ancien délégué du personnel, a été licencié par lettre du 30 octobre 1980 le lendemain de l'expiration de la protection légale, par la société Bergerot Contant ; que le salarié a demandé notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Bergerot Contant fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 25 mai 1988) d'avoir accueilli cette demande, alors que le fait qu'un délégué du personnel ait été congédié le lendemain de l'expiration du délai de protection légale ne confère au licenciement un caractère abusif que si cette mesure a été motivée par l'activité syndicale du salarié, que la cour d'appel qui a dit que les faits de vols étaient rattachables à l'exercice des fonctions de délégué du personnel de M. X..., sans expliquer le lien qu'elle faisait entre la formulation de ce grief par l'employeur et une entrave quelconque à l'exercice des fonctions représentatives du salarié qui en résulterait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et qu'en attribuant autorité de chose jugée à une décision de non-lieu provisoire et révocable en cas de survenance de charges nouvelles, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les motifs énoncés par l'employeur à l'appui du licenciement prononcé à l'expiration du délai de protection légale de l'ancien salarié protégé étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués lors des demandes d'autorisation de licenciement adressées à l'autorité administrative pendant ce délai ; qu'en l'état de ces constatations et nonobstant le fait que le licenciement ait été prononcé postérieurement à l'expiration de la période de protection, les juges du second degré ont décidé à bon droit que cette mesure revêtait un caractère abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Salarié protégé - Licenciement prononcé à l'expiration du délai de protection légale - Motifs déjà invoqués lors de demandes d'autorisation de licenciement adressées pendant le délai CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Licenciement prononcé à l'expiration du délai de protection légale - Motifs déjà invoqués lors de demandes d'autorisation de licenciement adressées pendant le délai de protection - Portée En l'état de ses constatations selon lesquelles les motifs énoncés par l'employeur à l'appui du licenciement prononcé à l'expiration du délai de protection légale de l'ancien salarié protégé étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués lors des demandes d'autorisation de licenciement adressées à l'autorité administrative pendant ce délai, une cour d'appel, nonobstant le fait que le licenciement ait été prononcé postérieurement à l'expiration de la période de protection, décide à bon droit que cette mesure revêtait un caractère abusif.

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