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JURITEXT000007025555

JURITEXT000007025555 CXCXAX1991X01X03X00032X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/55/JURITEXT000007025555.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 janvier 1991, 89-17.054, Publié au bulletin 1991-01-23 Cour de cassation Cassation. 89-17054 Bulletin 1991 III N° 32 p. 19 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Colmar, 1989-05-17 1989-05-17 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Chevreau . Attendu que pour débouter les époux Z... et les époux Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, de leur demande d'annulation d'une assemblée générale tenue le 8 octobre 1984 sur convocation de M. X..., syndic démissionnaire depuis le 1er avril 1984, l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 1989) retient que le règlement de copropriété prévoit la désignation d'un " conseil de gérance " habilité à convoquer l'assemblée générale en cas de décès ou carence du syndic et que le conseil syndical avait donc pu valablement confier à l'ancien syndic le soin de convoquer l'assemblée ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu qu'en cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice ; que, sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, alinéas 2 et 3, 47 et 50 du décret précité, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ; Attendu que pour débouter les consorts A... de leur demande, l'arrêt retient encore que les copropriétaires ont ratifié la poursuite de son activité par M. X... malgré la fin de ses fonctions de syndic ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... ayant cessé ses fonctions, n'avait plus qualité pour convoquer l'assemblée générale et que la copropriété était dépourvue de syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Expiration - Démission - Effet COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Convocation par un syndic démissionnaire - Ratification de la poursuite de ses activités - Portée COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Expiration - Démission - Ratification de la poursuite de ses activités - Ratification inopérante Hors les cas prévus par le décret du 17 mars 1967, le syndic a seul qualité pour convoquer l'assemblée générale des copropriétaires.. En conséquence, le syndic démissionnaire n'a pas qualité pour convoquer une assemblée générale bien que les copropriétaires aient ratifié la poursuite de son activité. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-10-14 , Bulletin 1987, III, n° 172, p. 100 (cassation) ; Chambre civile 3, 1988-12-07 , Bulletin 1988, III, n° 179, p. 97 (cassation).<br/> Décret 67-223 1967-03-17

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.