JURITEXT000007025556 CXCXAX1991X05X03X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/55/JURITEXT000007025556.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 1991, 89-21.384, Publié au bulletin 1991-05-15 Cour de cassation Rejet. 89-21384 Bulletin 1991 III N° 144 p. 84 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1989-09-19 1989-09-19 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur :M. Cathala . Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., propriétaire d'un bâtiment, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 1989) de l'avoir condamné à supprimer plusieurs ouvertures donnant sur le terrain appartenant à Mme X..., alors, selon le moyen, " d'une part, qu'il y a destination du père de famille, et par voie de conséquence établissement d'une servitude, quand le propriétaire commun a affecté l'un des deux fonds à l'utilité de l'autre, en créant un service continu et apparent, maintenu lors de la division des fonds ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'existaient, à l'époque de la division des fonds, des signes apparents de servitude de vue, et que le titre divisoire produit ne contenait aucune opposition à la présence des fenêtres dans la façade nord du bâtiment contigu ; qu'en décidant néanmoins la suppression desdites fenêtres, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles imposaient, et a violé les dispositions de l'article 694 du Code civil ; d'autre part, qu'une servitude est établie dans l'intérêt du fonds dominant pour en augmenter son utilité ou agrément et en est inséparable ; qu'en refusant le caractère de servitude aux fenêtres aménagées dans le mur de l'immeuble situé sur le fonds dominant, tout en constatant que lesdites fenêtres avaient été créées pour l'utilité de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 686 du Code civil " ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que de l'état de fait créé par l'auteur commun, il ne pouvait être déduit que ce dernier ait entendu assujettir définitivement la parcelle voisine du bâtiment de M. Y..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de refuser au fonds de celui-ci le bénéfice d'une servitude par destination du père de famille ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SERVITUDE - Constitution - Destination du père de famille - Aménagement du fonds - Intention du constituant - Appréciation souveraine SERVITUDE - Servitudes diverses - Vices - Destination du père de famille - Aménagement du fonds - Intention du constituant - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Servitude - Constitution - Destination du père de famille - Aménagement du fonds - Intention du constituant Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'intention de l'auteur commun, qui a divisé le fonds, d'assujettir l'un des fonds issu de la division au profit de l'autre, en créant des ouvertures. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1972-12-05 , Bulletin 1972, III, n° 649
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.