JURITEXT000007025563 CXCXAX1990X11X05X00574X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/55/JURITEXT000007025563.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1990, 87-44.940, Publié au bulletin 1990-11-21 Cour de cassation Cassation. 87-44940 Bulletin 1990 V N° 574 p. 347 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1987-09-03 1987-09-03 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :MM. Ancel, Roger. Rapporteur :M. Lecante Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée le 19 juillet 1983 par la société Mainville pour motif économique après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation au motif que l'inspecteur du travail n'avait pas pris en considération la situation du groupe formé par la société Mainville et la société Talcy ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu " que la proposition de poste de travail faite à la salariée dans la société Talcy a été refusée par l'intéressée et qu'ainsi celle-ci ne pouvait faire grief à la société Mainville de l'avoir licenciée " ; Attendu cependant que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'en prenant en considération, pour justifier sa décision, le refus de la salariée d'occuper une nouvelle affectation qui, selon les propres constatations de l'arrêt, lui avait été proposée au cours de la procédure, soit plus de deux mois après son congédiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Date de la rupture CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Date de la rupture CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits postérieurs au licenciement CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits postérieurs au licenciement Le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. En conséquence, il ne peut, pour décider qu'un licenciement pour motif économique a une cause réelle et sérieuse, prendre en considération le refus du salarié d'occuper une nouvelle affectation qui lui a été proposée au cours de la procédure, soit plus de deux mois après son congédiement. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-02-07 , Bulletin 1990, V, n° 49, p. 31 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1990-03-13 , Bulletin 1990, V, n° 115, p. 65 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L122-14-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.