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JURITEXT000007025567

JURITEXT000007025567 CXCXAX1990X12X05X00604X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/55/JURITEXT000007025567.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1990, 87-43.464, Publié au bulletin 1990-12-04 Cour de cassation Rejet. 87-43464 Bulletin 1990 V N° 604 p. 365 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1987-05-07 1987-05-07 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :M. Vuitton. Rapporteur :M. Guermann . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mai 1987), que Mme X..., au service de la société Cebal a refusé de venir travailler le samedi 29 juin 1985, en heures supplémentaires, pour participer au sein d'une équipe réduite à la préparation des inventaires annuels, jusque-là préparés le vendredi après-midi, ce qui entraînait un arrêt général de production devant être récupéré un samedi matin ; qu'une mise à pied d'une journée lui a été infligée le 17 juillet 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir estimé la sanction justifiée, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'il résulte des propres déclarations de l'employeur que le 21 juin 1985, il était prévenu de l'absence de l'intéressée, laquelle, à ce jour n'avait pas participé à un seul inventaire, ce travail étant effectué par des volontaires, ce qui n'a, à aucun moment, été contesté ; et, en second lieu, que le samedi étant un jour de repos hebdomadaire dans l'entreprise, l'application d'heures supplémentaires ne pouvait faire échec aux dispositions conventionnelles plus favorables et non dénoncées par l'une des parties, prévoyant d'une part que la durée hebdomadaire du travail est fixée par la loi (article 17 de la convention collective des industries métallurgiques de la région d'Angers), d'autre part, que le recours aux heures supplémentaires a pour but de répondre aux fluctuations du marché et de la production, lorsque d'autres solutions ne sont pas applicables (article 13, paragraphe 1, de la convention collective) ; Mais attendu qu'ayant relevé que les heures supplémentaires entraient dans le cadre du contingent prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail et que l'inspecteur du Travail et le comité d'entreprise en avaient été informés, les juges du fond ont à bon droit décidé que l'accomplissement des heures supplémentaires le samedi pour confection de l'inventaire étaient de celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, de la convention collective et en conséquence que la sanction était justifiée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Refus d'accomplir des heures supplémentaires CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Région d'Angers - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Refus du salarié d'accomplir des heures supplémentaires pour l'inventaire - Respect des conditions relatives aux heures supplémentaires CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié - Heures supplémentaires - Respect des conditions requises - Refus du salarié d'accomplir des heures supplémentaires Est justifiée la mise à pied d'un salarié ayant refusé d'accomplir des heures supplémentaires pour confection de l'inventaire conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la convention collective prévoyant le recours aux heures supplémentaires pour répondre aux fluctuations du marché et de la production, dès lors que les heures supplémentaires entraient dans le cadre du contingent de l'article L. 212-6 du Code du travail et que l'inspecteur du Travail et le comité d'entreprise en avaient été informés. Code du travail L212-6

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