JURITEXT000007025575 CXCXAX1990X11X04X00261X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/55/JURITEXT000007025575.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 novembre 1990, 88-13.253, Publié au bulletin 1990-11-06 Cour de cassation Cassation. 88-13253 Bulletin 1990 IV N° 261 p. 182 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1987-12-11 1987-12-11 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Mme Luc-Thaler. Rapporteur :M. Le Tallec Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Société des pompes funèbres des régions libérées (société PFRL) concessionnaire exclusive du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Laon, a demandé la condamnation de M. X... et de la société X... au paiement de dommages-intérêts et diverses mesures d'interdiction pour violation de cette exclusivité commises pendant la période du 27 juin 1986 au 31 mai 1987, dans une instance où étaient également en cause M. Michel Y... aux côtés de M. Doyen et la Société des pompes funèbres générales ainsi que la ville de Laon aux côtés de la demanderesse ; que les consorts X... et M. Michel Y... ont demandé que le contrat de concession soit examiné au regard du droit de la concurrence et que soit recherché si le groupe des pompes funèbres générales occupe une position dominante illicite et crée des entraves à la concurrence ; que par un premier arrêt du 12 décembre 1986 la cour d'appel a débouté les consorts X... et M. Michel Y... de " leurs demandes " ; que cet arrêt, dans ses motifs, a relevé d'office l'irrecevabilité des demandes en paiement de sommes d'argent dirigées contre les consorts X... et M. Michel Y... soumis à des procédures collectives ;. Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1350 et 1351 du Code civil, ensemble les articles 4, 482 et 483 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement de dommages-intérêts des Sociétés des pompes funèbres, la cour d'appel énonce que par son arrêt du 12 décembre 1986, elle a tranché les questions de principe ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que dans le dispositif de ce premier arrêt, elle s'est bornée, statuant avant dire droit sur ces demandes en paiement, à renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état afin de fournir leurs explications sur le moyen d'irrecevabilité qu'elle avait soulevé d'office et alors qu'en outre, dans son dernier état, la demande de la société PFRL concernait une période en partie postérieure à celle visée par l'arrêt du 12 décembre 1986, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, cette réparation ne saurait excéder le montant du préjudice ; Attendu que pour accorder une certaine somme à la société PFRL la cour d'appel énonce que la sanction de la violation du monopole n'est pas limitée au règlement de la différence entre le tarif et le prix de revient de la fourniture usurpée ou omise mais doit s'étendre au paiement du tarif dans son intégralité ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher le montant du préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai 1° CHOSE JUGEE - Etendue - Condamnation au paiement d'une somme d'argent - Première décision renvoyant les parties devant le conseiller de la mise en état - Seconde décision accordant des dommages-intérêts aux motifs que la première décision avait tranché la question de principe 1° CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision d'avant dire droit - Décision renvoyant les parties devant le juge de la mise en état 1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision ayant seulement renvoyé les parties devant le juge de la mise en état (non) 1° Méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un arrêt, une cour d'appel qui, pour accueillir une demande de dommages-intérêts pour violation du monopole des pompes funèbres pour une période postérieure à celle visée par l'arrêt dit que tranche une question de principe l'arrêt qui dans son dispositif, statuant avant dire droit sur la demande en paiement se borne à renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état afin de fournir leurs explications sur le moyen d'irrecevabilité qu'elle avait soulevé d'office. 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Elément pris en considération - Atteinte au monopole des pompes funèbres - Sommes prévues par le tarif (non) 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Portée 2° SEPULTURE - Pompes funèbres - Monopole - Violation - Réparation - Montant du préjudice - Recherche nécessaire 2° Si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, cette réparation ne saurait excéder le montant du préjudice. Ne donne pas, dès lors, de base légale à sa décision la cour d'appel qui, ne recherchant pas le montant du préjudice causé par la violation du monopole, énonce que la sanction d'une telle violation n'est pas limitée au règlement de la différence entre le tarif et le prix de revient de la fourniture mais doit s'étendre au paiement du tarif dans son intégralité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.