← France

JURITEXT000007025596

JURITEXT000007025596 CXCXAX1991X03X03X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/55/JURITEXT000007025596.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mars 1991, 88-17.828, Publié au bulletin 1991-03-06 Cour de cassation Cassation. 88-17828 Bulletin 1991 III N° 76 p. 45 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal de grande instance de Melun, 1988-04-21 1988-04-21 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :Mme Luc-Thaler, M. Choucroy. Rapporteur :M. Capoulade . Sur le moyen unique du pourvoi, lequel est recevable : Vu les articles 2093 et 2094 du Code civil ; Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait, entre les créanciers, des causes légitimes de préférence, que sont les privilèges et hypothèques ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Melun, 21 avril 1988), statuant en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Val de l'Yerres ayant procédé à une saisie immobilière d'un lot dépendant de l'immeuble en copropriété et appartenant aux époux X..., débiteurs de charges arriérées, et ayant fait annexer au cahier des charges de l'adjudication, par voie de dire, une clause énonçant le montant de la somme due et indiquant que son paiement serait obligatoirement assuré par l'adjudicataire, en sus du prix de vente, la société Achat, vente et restauration immobilière (AVRIM), en qualité de surenchérisseur, a sollicité l'annulation de cette clause ; Attendu que pour rejeter cette contestation, le jugement retient que l'inclusion d'un arriéré de charges de copropriété dans les conditions de la vente crée un accessoire du prix d'adjudication représenté par une somme fixe à régler par l'adjudicataire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause avantageait spécialement le créancier poursuivant au détriment des autres, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Clause - Immeuble - Immeuble en copropriété - Clause prévoyant le paiement par l'adjudicataire d'un arriéré de charges au syndicat - Nullité COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Adjudication - Clause prévoyant le paiement par l'adjudicataire d'un arriéré de charges au syndicat - Nullité COPROPRIETE - Lot - Vente - Adjudication - Cahier des charges - Clause prévoyant le paiement par l'adjudicataire d'un arriéré de charges au syndicat - Nullité Il résulte des articles 2093 et 2094 du Code civil que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait, entre les créanciers, des causes légitimes de préférence que sont les privilèges et les hypothèques. Encourt dès lors la cassation le jugement qui, pour refuser d'annuler une clause du cahier des charges de la vente sur saisie immobilière d'un lot de copropriété prévoyant que le paiement de la somme due par le copropriétaire au syndicat serait obligatoirement assuré par l'adjudicataire en sus du prix de vente, retient que l'inclusion d'un arriéré de charges de copropriété dans les conditions de la vente crée un accessoire du prix d'adjudication représenté par une somme fixe à régler par l'adjudicataire, alors que la clause avantageait spécialement le créancier poursuivant au détriment des autres. Code civil 2093, 2094

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.