JURITEXT000007025598 CXCXAX1991X03X03X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/55/JURITEXT000007025598.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mars 1991, 89-16.943, Publié au bulletin 1991-03-06 Cour de cassation Rejet. 89-16943 Bulletin 1991 III N° 82 p. 49 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1989-03-07 1989-03-07 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :MM. Pradon, Ricard. Rapporteur :M. Chevreau . Sur le moyen unique : Attendu que propriétaire, dans un immeuble en copropriété des lots n° 153, 158 et 183, les deux premiers supprimés et remplacés par les lots 188 et 190, la société civile immobilière Vitry-Lagaisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1989) d'avoir rejeté sa demande en annulation des dispositions concernant la quote-part, afférente à ces lots, des charges de copropriété relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, alors, selon le moyen, que doit être déclarée " nulle " et réputée non écrite la répartition des charges générales entre les lots d'une copropriété qui n'est pas seulement établie en fonction de la consistance, de la surface et de la situation de chaque lot, mais qui prend en compte également leur utilisation ; qu'était établi et non contesté qu'aux lots 153, 158 et 183 de la copropriété en cause avaient été attribués des dix-millièmes au mètre carré dont le nombre majoré n'était pas fonction uniquement de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, mais qui tenait également compte de l'utilisation des lots, en l'espèce une utilisation commerciale et que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 5 et 10, ainsi que 43, de la loi du 10 juillet 1965, refuser de déclarer nulles et non écrites les dispositions du règlement de copropriété ayant attribué aux lots 153, 158 et 183 des dix-millièmes de charges communes en méconnaissance de ces textes ; Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à faire déclarer non écrites les stipulations du règlement de copropriété fixant les quotes-parts des parties communes attribuées aux lots de la société Vitry-Lagaisse, et non à la répartition des charges afférentes à ces lots et relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la quote-part de parties communes afférente à chaque lot étant intangible et ne relevant des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 que dans le silence ou la contradiction des titres, la contestation portant sur l'évaluation comparée de la valeur des lots devait être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COPROPRIETE - Règlement - Stipulations fixant la quote-part des parties communes afférente à chaque lot - Intangibilité - Portée COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en contestation portant sur l'évaluation comparée de la valeur des lots - Application de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1965 - Condition COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire aux dispositions d'ordre public - Clause réputée non écrite - Clause relative à la répartition des charges - Distinction avec les stipulations fixant la quote-part des parties communes La quote-part des parties communes afférente à chaque lot est intangible et ne relève des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 que dans le silence ou la contradiction des titres ; dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en annulation de certaines clauses du règlement de copropriété en relevant que la contestation ne porte pas sur la répartition des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes afférentes à certains lots mais sur les quote-parts de parties communes attribuées à ces lots. Loi 65-557 1967-07-10 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.