JURITEXT000007025602 CXCXAX1990X12X01X00276X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025602.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 décembre 1990, 89-12.714, Publié au bulletin 1990-12-04 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 89-12714 Bulletin 1990 I N° 276 p. 195 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1989-01-12 1989-01-12 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur :M. Lemontey . Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Vu l'article 1er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile ; Attendu, selon ce texte, que les contestations en matière civile entre Français et Suisses doivent être portées devant les juges naturels du défendeur ; Attendu que M. X..., de nationalité française et domicilié à Marseille, a été engagé par la société suisse Chemaco pour travailler en Arabie Saoudite ; que rapatrié en France à la suite de maladie, il a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Zurich Versicherunger, ayant son siège à Zurich, en complément d'indemnisation au titre du contrat d'assurance souscrit par son employeur ; Attendu que pour déclarer que le tribunal de grande instance de Marseille était compétent pour connaître du litige, l'arrêt attaqué énonce que la société Zurich Versicherunger " n'apporte aucune preuve " sur le point de savoir " quel est le juge naturel de l'assureur selon la loi suisse " et retient la compétence du juge français sur le fondement des articles 14 du Code civil et R. 114-1 du Code des assurances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 1er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 qui écarte l'application des privilèges de juridiction française ainsi que de toutes autres règles internes de compétence fussent-elles d'ordre public, M. X... était tenu d'introduire son action devant les juridictions suisses, juges naturels de la société Zurich Versicherunger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit, à nouveau, statué ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Matière civile - Compétence des juges naturels du défendeur CONVENTIONS INTERNATIONALES - Autorité - Autorité supérieure à la loi interne - Effets - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Bénéfice de juridiction - Matière civile - Compétence des juges naturels du défendeur CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Exclusion - Conventions internationales - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Matière civile - Compétence des juges naturels du défendeur Selon l'article 1er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, les contestations en matière civile entre Français et Suisses doivent être portées devant les juges naturels du défendeur. Il s'ensuit que sont écartées l'application des privilèges de juridiction française, ainsi que toutes autres règles internes de compétence, fussent-elles d'ordre public. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-16 , Bulletin 1987, V, n° 77
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.