← France

JURITEXT000007025603

JURITEXT000007025603 CXCXAX1990X12X01X00277X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025603.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 décembre 1990, 89-15.735, Publié au bulletin 1990-12-04 Cour de cassation Rejet. 89-15735 Bulletin 1990 I N° 277 p. 196 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1989-03-30 1989-03-30 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :M. Massip . Attendu que Mme X... a donné naissance le 19 octobre 1975 à un fils prénommé Frédéric ; qu'elle a assigné M. Y... en recherche de paternité ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1989) l'a déboutée de son action au motif que l'examen des sangs auquel il avait été procédé avait permis d'exclure la paternité de M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi déterminée alors que la filiation naturelle peut être établie par la possession d'état, de sorte qu'en ne recherchant pas si Frédéric X... ne jouissait pas d'une telle possession à l'égard de M. Y... la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 334-8 du Code civil ; Mais attendu que la possession d'état, même lorsqu'elle est établie, ne fait présumer la filiation que jusqu'à la preuve du contraire ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a estimé, eu égard aux conclusions de l'expertise sanguine établissant que M. Y... ne pouvait être le père de Frédéric, qu'il y avait lieu de débouter Mme X... de sa demande ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué de n'avoir pas condamné M. Y... au paiement de subsides alors, selon le moyen, que l'article 342 du Code civil subordonne l'octroi de ceux-ci à la seule condition que le défendeur à l'action ait eu des relations avec la mère pendant la période légale de la conception ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 342-4 du Code civil que la demande de subsides doit être écartée si le défendeur à l'action établit, conformément à l'article 340-1, 3°, du même code, par un examen comparé des sangs ou toute autre méthode médicale certaine, qu'il ne peut être le père de l'enfant ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° FILIATION NATURELLE - Modes d'établissement - Possession d'état - Preuve contraire - Possibilité 1° FILIATION (règles générales) - Modes d'établissement - Possession d'état - Preuve contraire - Possibilité 1° FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Fin de non-recevoir - Impossibilité de paternité établie par examen des sangs 1° FILIATION NATURELLE - Modes d'établissement - Fin de non-recevoir - Impossibilité de paternité établie par examen des sangs 1° La possession d'état, même lorsqu'elle est établie, ne fait présumer la filiation que jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel estime, eu égard aux conclusions de l'expertise sanguine excluant la paternité, qu'il y a lieu de rejeter l'action en recherche de paternité. 2° FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Fin de non-recevoir - Impossibilité de paternité établie par examen des sangs ou autre méthode médicale certaine 2° Il résulte de l'article 342-4 du Code civil, que la demande de subsides doit être écartée si le défendeur à l'action établit, conformément à l'article 340-1, 3° du même Code, par un examen comparé des sangs ou toute autre méthode médicale certaine, qu'il ne peut être le père de l'enfant. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1986-04-28 , Bulletin 1986, I, n° 101, p. 103 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 342-4, 340-1, 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.