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JURITEXT000007025606

JURITEXT000007025606 CXCXAX1990X12X01X00280X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025606.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 décembre 1990, 88-11.949, Publié au bulletin 1990-12-04 Cour de cassation Cassation partielle. 88-11949 Bulletin 1990 I N° 280 p. 198 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1987-12-04 1987-12-04 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Lemontey . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la monnaie de compte, qui détermine seulement le montant de l'obligation extracontractuelle et ne concerne ni les modalités et l'étendue de la responsabilité, ni l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation selon l'article 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation routière, et qui ne met pas en cause les principes monétaires du for, est, en principe, celle de l'Etat sur le territoire duquel la victime a son domicile ou sa résidence habituelle au moment où le dommage est subi, sauf le cas, notamment, où il y a lieu de rembourser des frais ou dépenses faits dans une autre monnaie ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que dans son appréciation du montant des indemnités dues à M. Y..., victime d'un accident de circulation survenu en Yougoslavie, le juge français doit utiliser comme monnaie de compte l'unité monétaire ayant cours légal dans l'Etat dont il relève, sauf à ce que la monnaie de paiement soit le dinar yougoslave compte tenu du lieu où le règlement doit intervenir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... était domicilié en Yougoslavie au moment de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les consorts X... et l'UAP à payer à M. Y... la contrevaleur en dinars yougoslaves de 1 015 300 FF, l'arrêt rendu le 4 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Conflit de lois - Monnaie de compte - Détermination - Domicile ou résidence de la victime MONNAIE - Monnaie de compte - Détermination - Domicile ou résidence de la victime - Dommage - Réparation CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Dommage - Réparation - Monnaie de compte - Détermination (non) CONFLIT DE LOIS - Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle - Dommage - Réparation - Monnaie de compte - Détermination - Domicile ou résidence de la victime La monnaie de compte est en principe celle de l'Etat sur le territoire duquel la victime a son domicile ou sa résidence habituelle au moment ou le dommage est subi, sauf le cas, notamment, où il y a lieu de rembourser les frais ou dépenses faits dans une autre monnaie. Code civil 1382

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.