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JURITEXT000007025614

JURITEXT000007025614 CXCXAX1990X12X03X00267X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025614.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 1990, 89-12.526, Publié au bulletin 1990-12-19 Cour de cassation Rejet. 89-12526 Bulletin 1990 III N° 267 p. 151 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1988-12-08 1988-12-08 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, MM. Boullez, Choucroy. Rapporteur :M. Chevreau . Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., propriétaire dans l'immeuble ..., d'un lot constitué par le droit de jouissance exclusive de la cour avec les 13/10 000e des parties communes, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1988) de l'avoir condamné à supprimer le blindage d'une porte d'accès au vestibule et à modifier la toiture qu'il avait posée sur cette cour, alors, selon le moyen, " 1°) que l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 définit le lot attribué au copropriétaire d'un immeuble en copropriété comme ensemble constitué par une partie privative, affectée à l'usage exclusif de son titulaire, et une quote-part des parties communes ; qu'en qualifiant de partie commune le lot n° 142 expressément désigné par le règlement de copropriété comme affecté à l'usage exclusif de son titulaire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, 2°) que, par application de l'article 2269 du Code civil, la possession équivoque d'un bien, qui s'oppose à son acquisition par prescription, s'entend d'actes matériels qui ne révèlent pas la volonté de son auteur de se comporter en propriétaire ; qu'en se bornant à constater, pour retenir le vice d'équivoque, les contradictions entre les déclarations des copropriétaires recueillies par l'expert et l'attestation de l'ancien propriétaire du bien, sans rechercher si les aménagements effectués par celui-ci depuis plus de trente ans ne manifestaient pas sa volonté de se comporter en propriétaire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée " ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que le droit de jouissance, affecté d'une quote-part des parties communes correspondant aux charges que son titulaire supporte pour la conservation et l'entretien de la cour, n'est pas assimilable à un droit de propriété et ne donne pas à son titulaire la possibilité de transformer en local clos privatif une cour rangée par le règlement de copropriété dans les parties communes ; Attendu, d'autre part, que selon l'article 2240 du Code civil, on ne peut pas prescrire contre son titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des copropriétaires, défendeurs au pourvoi, et de la SCI Immoparts, la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COPROPRIETE - Parties communes - Usage - Cour - Droit de jouissance affecté d'une quote-part des parties communes - Transformation en local clos privatif - Impossibilité COPROPRIETE - Règlement - Clause relative à la détermination des parties communes - Inclusion d'une cour - Copropriétaire disposant d'un droit de jouissance affecté d'une quote-part des parties communes - Effet Le droit de jouissance affecté d'une quote-part des parties communes n'est pas assimilable à un droit de propriété et ne donne pas en conséquence à un copropriétaire le droit de transformer en local clos privatif une cour rangée par le règlement de copropriété dans les parties communes. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1973-10-29 , Bulletin 1973, III, n° 552, p. 402 (cassation).<br/>

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