JURITEXT000007025618 CXCXAX1990X12X05X00703X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025618.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1990, 88-15.875, Publié au bulletin 1990-12-20 Cour de cassation Rejet. 88-15875 Bulletin 1990 V N° 703 p. 426 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1988-05-31 1988-05-31 Président :M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Parmentier, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance. Rapporteur :M. Berthéas . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 mai 1988) d'avoir annulé la décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale du docteur de Seguin pour son activité de médecin-expert auprès du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), alors, d'une part, que le médecin-conseil exerce son activité dans le cadre d'un service organisé et qu'en écartant le lien de subordination sans examiner, comme elle y était invitée, le caractère habituel des conseils donnés par ce praticien sur l'état des patients dont la liste lui était fournie par la compagnie, ni les directives données par celle-ci quant aux questions médicales à résoudre, non plus que l'aide apportée par le médecin dans la gestion des dossiers d'assurance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'exercice partiel, par un médecin, de sa profession dans un cadre libéral ne fait pas obstacle à son assujettissement au régime général pour d'autres activités exercées dans le cadre d'un lien de subordination, en sorte que la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, ont relevé que M. de Seguin examinait les assurés à son cabinet personnel et qu'étant seul maître de son organisation, il n'était soumis à aucun horaire et ne recevait aucune directive ; qu'ils ont en outre constaté que ce médecin fixait lui-même le montant de ses honoraires, qui étaient variables en fonction de la difficulté de la mission ; qu'ils ont pu en déduire que M. de Seguin menait son activité d'expert, d'ordre strictement médical, en pleine indépendance et en dehors de tout service organisé ; qu'ayant ainsi caractérisé l'exercice d'une activité accessoire de médecin-expert à titre libéral, ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecin effectuant des examens ou expertises pour une compagnie d'assurances PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assujettissement - Médecin effectuant des examens ou expertises pour une compagnie d'assurance Caractérisent l'exercice d'une activité accessoire de médecin-expert à titre libéral les juges du fond qui relèvent que l'intéressé, médecin-expert auprès d'un groupe d'assurances, examinait les assurés à son cabinet personnel et qu'il était seul maître de son organisation, n'était soumis à aucun horaire et ne recevait aucune directive, qu'en outre il fixait lui-même le montant de ses honoraires, lesquels étaient variables en fonction de la difficulté de la mission, en sorte qu'il menait son activité d'expert, d'ordre strictement médical, en pleine indépendance et en dehors de tout service organisé. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-11-19 , Bulletin 1986, V, n° 538, p. 407 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.