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JURITEXT000007025622

JURITEXT000007025622 CXCXAX1990X11X01X00258X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025622.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 novembre 1990, 87-19.564, Publié au bulletin 1990-11-20 Cour de cassation Cassation. 87-19564 Bulletin 1990 I N° 258 p. 182 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1987-09-21 1987-09-21 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Premier avocat général : M. Sadon Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Jacoupy. Rapporteur :M. Zennaro Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions prévues par la loi ; Attendu que M. Bertrand X... et dix-huit autres agriculteurs, dont les noms figurent ci-dessus (consorts X...), qui avaient constaté en 1977 la destruction de leurs récoltes de haricots par un produit herbicide, dit " Stomp ", distribué par les sociétés Cyanamid France et Quinoléine, ont, après expertise, assigné ces sociétés en responsabilité et en réparation de leurs préjudices ; que la société Cyanamid Italia, fabricant de ce produit, a été appelée en garantie ; Attendu que, pour condamner les trois sociétés in solidum à supporter tous les dommages subis par les consorts X... et résultant de vices cachés de la chose vendue, l'arrêt attaqué énonce que les agriculteurs en cause sont fondés à réclamer, d'une part, la réparation intégrale de la perte de leurs récoltes, telle qu'elle a été chiffrée par l'expert en 1977, mais réévaluée au jour de la décision en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation, ce qui représente une majoration de 125 % depuis 1977, et, d'autre part, la réparation de la privation du gain de leurs récoltes correspondant à l'intérêt des sommes chiffrées par l'expert, soit une majoration de 84 % du principal de leurs créances depuis 1977 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la perte faite par les agriculteurs était, sauf justification d'un préjudice supplémentaire, de la valeur de la récolte à l'époque où elle a été perdue, valeur qui aurait dû augmenter leur patrimoine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Portée INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Réparation intégrale de la perte faite - Indexation - Dommages-intérêts correspondant à la perte de gains (non) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Montant - Agriculteur - Perte de récoltes - Valeur à l'époque de la perte - Cumul de la réparation intégrale de cette perte réévaluée au jour de la décision et de celle de la privation de gain correspondant à l'intérêt des sommes chiffrées par expert (non) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Montant - Indexation - Portée INDEXATION - Indexation judiciaire - Responsabilité contractuelle - Dommage - Réparation - Indemnité allouée - Réparation intégrale de la perte faite - Indexation - Intérêts de la somme allouée - Réparation de la privation de gains - Cumul (non) Selon l'article 1149 du Code civil, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions prévues par la loi. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare des agriculteurs, dont la récolte a été détruite, fondés à réclamer, d'une part, la réparation intégrale de la perte de leurs récoltes, réévaluée au jour de la décision en fonction de la variation des prix à la consommation et, d'autre part, la réparation de la privation du gain de leurs récoltes, correspondant à l'intérêt des sommes chiffrées par l'expert. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1954-02-16 , Bulletin 1954, III, n° 56, p. 41 (rejet) ; Chambre civile 3, 1978-04-05 , Bulletin 1978, III, n° 155

(2), p. 122 (rejet).<br/> Code civil 1149

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