JURITEXT000007025631 CXCXAX1990X11X05X00543X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025631.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1990, 87-42.893, Publié au bulletin 1990-11-13 Cour de cassation Rejet. 87-42893 Bulletin 1990 V N° 543 p. 328 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1987-04-09 1987-04-09 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :M. Copper-Royer. Rapporteur :M. Blaser Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 9 avril 1987) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 2 juin 1982 par la société Fenwick-Manutention en qualité d'ingénieur des ventes affecté à l'agence de Bordeaux ; qu'en septembre 1984 le contrat de travail s'est poursuivi avec la société Fenwick-Linde par suite de l'acquisition par cette entreprise d'une partie du fonds de commerce exploité jusqu'alors par la société Fenwick-Manutention, déclarée en liquidation de biens ; que M. X..., qui était en arrêt de travail par suite d'un accident du travail survenu le 17 décembre 1984, a été licencié le 4 avril 1985, au motif que son absence mettait en péril l'existence de l'agence de Bordeaux et rendait son remplacement nécessaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles le fait, avancé par la société, qu'elle était dans la nécessité de remplacer M. X... pour la survie même de l'entreprise, n'avait pas constitué pour elle l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intéressé ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas, de même, sans se contredire, constater que le remplacement de M. X... commandait la survie de l'entreprise et déclarer qu'il n'était pas impossible néanmoins de maintenir son contrat ; qu'elle a violé à ce titre encore le même article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la société Fenwick-Linde devait faire face à des difficultés nées de la reprise d'une société en liquidation ; que faute de responsable des ventes à Tarbes et dans la zone avoisinante, le réseau commercial de l'entreprise se trouvait directement atteint ; que la survie de l'agence de Bordeaux dépendait du départ de M. X... ; qu'il était donc impossible de maintenir son contrat pour des raisons tenant à l'existence même de la société Fenwick-Linde et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société alléguait une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif lié à l'accident du travail, a exactement décidé que ce motif ne pouvait fonder le licenciement ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement d'une contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Fenwick-Linde, sur la réalité de la clause de non-concurrence liant cette société à M. X... et sur l'existence d'un accord de Fenwick-Linde, en raison des circonstances de la reprise de l'activité de Fenwick-Manutention ; qu'elle n'a donc pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'une contrepartie pécuniaire à cette obligation de non-concurrence supposait à tout le moins que son bénéficiaire fût en mesure d'exercer une activité ; qu'en raison de l'incapacité de M. X..., le versement d'une indemnité destinée à protéger la société Fenwick-Linde contre des agissements concurrentiels n'avait pas de sens, ni de cause ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, en premier lieu, que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence applicable pendant une période de deux ans et sa contrepartie pécuniaire et, en second lieu, que le salarié avait respecté cette interdiction de concurrence dont la société ne l'avait pas délié ; Attendu, d'autre part, que le salarié n'avait pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Nécessité de remplacer le salarié 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Arrêt de travail - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Nécessité de remplacer le salarié 1° La nécessité du remplacement du salarié invoquée par l'employeur pour résilier le contrat de travail suspendu par suite d'un accident du travail, constitue un motif lié à cet accident et qui, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ne peut justifier la résiliation. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Conditions - Contrat la prévoyant - Préjudice subi par le salarié (non) 2° Le salarié n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1986-03-05 , Bulletin 1986, V, n° 55, p. 44 (rejet).<br/> Code du travail L122-32-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.