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JURITEXT000007025636

JURITEXT000007025636 CXCXAX1990X12X04X00330X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025636.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 1990, 89-13.944, Publié au bulletin 1990-12-18 Cour de cassation Cassation. 89-13944 Bulletin 1990 IV N° 330 p. 227 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Paris, 1989-02-06 1989-02-06 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocats :MM. Jousselin, Goutet. Rapporteur :M. Vigneron . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 885 N du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte de ce texte, dans son interprétation résultant de l'instruction administrative du 19 mai 1982, que constituent des biens professionnels au regard de l'impôt sur les grandes fortunes les biens, droits ou valeurs nécessaires à l'exercice d'une profession même salariée, lorsque ce lien de nécessité découle intrinsèquement et directement des conditions de fait d'exercice de la profession, et non d'un choix individuel ou d'une simple commodité ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... possède des parts dans deux sociétés propriétaires de locaux loués à la société Ecole professionnelle de dessin industriel (société Epdi) pour qu'elle y exerce son activité ; qu'il dirige en qualité de salarié cet établissement, créé par son père et dont sa mère a aujourd'hui l'usufruit ; que l'administration des Impôts a contesté la qualification de biens professionnels aux parts appartenant à M. X... et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du supplément d'impôt résultant de ce redressement ; Attendu que, pour valider cet avis de mise en recouvrement, le jugement a écarté les dispositions de l'article 885 N du Code général des impôts aux motifs que M. X... ne pouvait bénéficier de celles de l'article suivant et qu'en tout état de cause seule sa mère, en sa qualité d'usufruitière exploitant l'école, pourrait le faire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inapplicabilité à M. X... de l'article 885 O du CGI n'interdisait pas de rechercher si les conditions d'application de l'article 885 N étaient remplies, compte tenu des termes généraux de ce texte et de l'interprétation donnée dans l'instruction administrative opposable au service, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Biens nécessaires à l'exercice d'une profession salariée - Parts sociales non exonérées au titre de l'article 885 O du Code général des impôts - Article 885 N. - Conditions d'application - Recherche nécessaire SOCIETE (règles générales) - Associé - Impôt sur les grandes fortunes - Biens professionnels - Parts sociales - Absence d'exonération au titre de l'article 885 O du Code général des impôts - Biens nécessaires à l'exercice d'une profession salariée - Conditions d'application de l'article 885 N du Code général des impôts - Recherche nécessaire Il résulte de l'article 885 N du Code général des impôts dans son interprétation résultant de l'instruction administrative du 19 mai 1982 que constituent des biens professionnels au regard de l'impôt sur les grandes fortunes les biens, droits ou valeurs, nécessaires à l'exercice d'une profession même salariée lorsque ce lien de nécessité découle intrinsèquement et directement des conditions de fait d'exercice de la profession et non d'un choix individuel ou d'une simple commodité. Viole dès lors ce texte, le Tribunal qui valide un avis de mise en recouvrement, alors que l'inapplicabilité de l'article 885 O du Code général des impôts n'interdit pas de rechercher si les conditions d'application de l'article 885 N sont remplies, compte tenu de ses termes généraux et de l'interprétation donnée dans l'instruction administrative du 19 mai 1982 opposable au service. CGI 885-N, 885-O

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