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JURITEXT000007025643

JURITEXT000007025643 CXCXAX1991X01X01X00022X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025643.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 janvier 1991, 88-17.171, Publié au bulletin 1991-01-22 Cour de cassation Cassation. 88-17171 Bulletin 1991 I N° 22 p. 13 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1988-05-26 1988-05-26 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocat :M. Jacoupy. Rapporteur :M. Thierry . Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société de droit allemand Stadtwerke Essen (SWE) a confié à un groupement d'entreprises composé de la société de droit allemand Krupp et de la société française Compagnie générale des eaux (CGE) la construction d'une installation d'ozonisation des eaux de la ville d'Essen (RFA) ; que CGE a sous-traité sa part de marché à sa filiale, la société de droit français Trailigaz ; que cette dernière société, soutenant que l'usine fonctionnerait en dessous des marges de sécurité, ce qui serait de nature à provoquer de graves désordres, a assigné CGE devant le président du tribunal de grande instance de Paris, puis a mis en cause SWE, afin d'obtenir la désignation d'un expert ayant pour mission de vérifier les conditions d'exploitation de l'usine ; que SWE a décliné la compétence du juge saisi ; que, par ordonnance du 20 octobre 1986, le président du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré internationalement compétent ; que, selon l'arrêt du 19 mars 1987, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris, infirmant cette décision, a dit que ce magistrat était incompétent pour statuer sur un litige opposant des sociétés commerciales ; que par un deuxième arrêt du 9 juillet 1987, également devenu irrévocable, la même Cour a déclaré sans objet l'appel interjeté par la société Krupp contre une ordonnance du 19 janvier 1987, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris avait déclaré l'ordonnance du 20 octobre 1986 commune à ladite société, au motif que ledit appel " portait sur une ordonnance vidée de sa raison d'être " ; qu'en exécution du premier arrêt du 19 mars 1987, la société Trailigaz a assigné CGE et SWE devant le président du tribunal de commerce de Paris, pour obtenir la désignation d'un expert ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1988) a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour faire droit à la demande d'expertise formulée par la société Trailigaz, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, d'une part, que ladite société, bien que filiale de CGE, possédait une personnalité morale distincte de celle-ci et avait donc qualité pour agir et, d'autre part, que la mise en cause de son savoir-faire et de sa réputation professionnelle justifiaient également son intérêt à agir ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de SWE selon lesquelles celle-ci n'avait jamais donné son accord à la cession totale à Trailigaz de la part du marché obtenue par CGE, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, eu égard à la loi applicable en l'espèce et aux dispositions contractuelles, Trailigaz était en droit d'agir directement contre SWE, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ACTION EN JUSTICE - Qualité - Sous-traitant - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Parties de nationalité différente - Appréciation eu égard à la loi applicable et aux dispositions contractuelles CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Parties de nationalité différente - Contrat d'entreprise - Sous-traitant - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Possibilité eu égard à la loi applicable au fond - Recherche nécessaire ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Sous-traitant - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Parties de nationalité différente - Appréciation eu égard à la loi applicable et aux dispositions contractuelles CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en justice - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Parties de nationalité différente - Possibilité eu égard à la loi applicable et aux dispositions contractuelles - Recherche nécessaire CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Contrat d'entreprise - Sous-traitant - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Parties de nationalité différente - Qualité et intérêt à agir - Cession au sous-traitant français d'une part du marché - Absence d'accord du maître de l'ouvrage étranger S'agissant de parties de nationalité différente, le droit du sous-traitant à agir directement contre le maître de l'ouvrage s'apprécie eu égard à la loi applicable et aux dispositions contractuelles.. Encourt donc la cassation l'arrêt qui retient qu'un sous-traitant a qualité et intérêt à agir, sans répondre aux conclusions du maître de l'ouvrage allemand, qui nie avoir accordé au sous-traitant français la cession d'une part du marché conclu en Allemagne pour des travaux réalisables dans ce pays et sans rechercher si, eu égard à la loi applicable en l'espèce et aux dispositions contractuelles, le sous-traitant était en droit d'agir directement. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-12-04 , Bulletin 1990, I, n° 272, p. 193 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 455

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