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JURITEXT000007025644

JURITEXT000007025644 CXCXAX1990X12X05X00637X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025644.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1990, 87-42.172, Publié au bulletin 1990-12-11 Cour de cassation Cassation. 87-42172 Bulletin 1990 V N° 637 p. 385 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1987-01-22 1987-01-22 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :M. Ravanel, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Vigroux . Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 25 de la convention collective de la métallurgie du département de la Gironde ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé depuis le 11 mai 1975 par la société Remorques Cazenave, d'abord en qualité de peintre, puis d'ouvrier manutentionnaire, a été licencié le 25 mai 1982 avec un préavis de deux mois, au motif que l'accumulation de ses absences pour maladie, soit 192 jours en 3 semestres, perturbait de façon quasi permanente l'atelier où il était affecté ; Attendu que pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que les absences du salarié étaient dues à la fois à la maladie et à des accidents du travail et relevé que l'article 25 de la convention collective applicable ne prévoyait pas l'impossibilité de cumuler ces deux causes d'absence, pour apprécier le motif du licenciement, a retenu qu'il n'était pas discutable que les très fréquentes absences de M. X... étaient de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions de l'article 25 de la convention collective applicable que les absences justifiées par la maladie ou un accident ne constituent pas en elles-mêmes une rupture de contrat de travail, à moins qu'elles n'excèdent la durée de 6 mois si elles sont dues à la maladie ou d'un an si elles sont dues à un accident du travail, les absences répétées se totalisant lorsqu'elles sont séparées par des reprises de travail de moins de 6 mois et sont dues à la même maladie ; que toutefois, en vertu du même article, ces dispositions ne font pas obstacle à un congédiement lorsque l'employeur est dans l'obligation de pourvoir pour la nécessité du travail au remplacement de l'intéressé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le licenciement du salarié était intervenu pendant la période de garantie d'emploi prévue par la convention collective, la cour d'appel, qui n'a constaté ni que le remplacement de M. X... dans son poste s'imposait, ni que son remplacement avait été effectif, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Département de la Gironde - Maladie du salarié - Délai conventionnel de protection - Licenciement pendant le délai - Conditions - Nécessité de remplacer le salarié CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant une période de protection - Licenciement notifié avant l'expiration de la période de protection - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Convention collective prévoyant une période de protection - Licenciement notifié avant l'expiration de la période de protection - Condition Il résulte de l'article 25 de la convention collective de la métallurgie du département de la Gironde que lorsque l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement du salarié, il peut le licencier même pendant la période de garantie d'emploi. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le licenciement intervenu pendant la période de garantie d'emploi, sans constater que le remplacement du salarié dans son poste s'imposait, ni que son remplacement avait été effectif. Convention collective de la métallurgie du département de la Gironde art. 25

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