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JURITEXT000007025656

JURITEXT000007025656 CXCXAX1991X01X03X00044X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025656.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 janvier 1991, 89-19.981, Publié au bulletin 1991-01-30 Cour de cassation Rejet. 89-19981 Bulletin 1991 III N° 44 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 1989-05-22 1989-05-22 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Garban . Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Vu l'avis donné aux avocats et leurs observations ; Attendu que M. X..., locataire d'un local à usage commercial appartenant à Mlle Y... et donné à bail le 4 janvier 1973 pour une durée de neuf ans et demi, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le bail renouvelé n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1986, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant sa promulgation et non encore réalisées ; qu'il devait en conséquence être fait application en la cause de la loi du 6 janvier 1986 qui prescrit une majoration du loyer limitée à l'application du coefficient légal lorsque la durée du bail expiré a été inférieure à 12 années ; que la cour d'appel a donc violé l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié et complété par l'article 2 de la loi susvisée du 6 janvier 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le bail à renouveler avait été conclu pour une durée supérieure à neuf ans, les dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 n'étaient pas applicables ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui que le moyen critique, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les intérêts au taux légal des loyers échus du bail renouvelé à compter de la date de leurs échéances, alors, selon le moyen, que dans le silence de la convention, les loyers ne doivent produire intérêt que du jour où ils sont réclamés par une sommation ou une demande en justice ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1155 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté le renouvellement de la location au 1er juillet 1982 et fixé le prix du nouveau bail à compter de cette date, la cour d'appel a retenu à bon droit que le locataire devait payer au bailleur, à compter des échéances prévues par la convention, les intérêts des loyers au taux légal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Bail expiré d'une durée supérieure à neuf ans 1° Les dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ne sont pas applicables au bail de locaux à usage commercial conclu pour une durée supérieure à neuf ans. 2° BAIL COMMERCIAL - Prix - Bail renouvelé - Intérêts - Point de départ - Echéances prévues par la convention 2° La Cour d'appel, qui constate le renouvellement de la location et fixe le prix du nouveau bail à compter de cette date échue, décide à bon droit que le locataire devra payer au bailleur, à compter des échéances prévues par la convention, les intérêts des loyers au taux légal. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1989-06-07 , Bulletin 1989, III, n° 132, p. 73 (rejet). (2°). Chambre civile 3, 1989-12-20 , Bulletin 1989, III, n° 247, p. 134 (cassation partielle).<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-6

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