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JURITEXT000007025659

JURITEXT000007025659 CXCXAX1991X02X01X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025659.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 février 1991, 89-13.584, Publié au bulletin 1991-02-05 Cour de cassation Rejet. 89-13584 Bulletin 1991 I N° 48 p. 31 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 1989-01-23 1989-01-23 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, M. Hennuyer. Rapporteur : M. Massip . Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a assigné M. Roger X... afin de lui réclamer des subsides pour l'entretien de l'enfant Jean-François Y... ; que, par un arrêt avant-dire droit du 30 novembre 1987, la cour d'appel a estimé que les attestations versées aux débats par Mme Y... permettaient d'établir la réalité des relations entre elle-même et M. X... mais qu'elles étaient trop imprécises pour prouver que ces relations avaient eu lieu pendant la période légale de la conception de l'enfant et a décidé d'ordonner un examen comparé des sangs ; que l'arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 1989), constatant que M. X... s'était dérobé à cette mesure d'instruction, en a déduit qu'il existait des présomptions suffisantes permettant de dire que les relations intimes entre les parties avaient eu lieu, au moins pour certaines d'entre elles, pendant la période légale de la conception et a condamné le défendeur au paiement de subsides ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en se fondant sur son seul refus de se soumettre à l'examen comparé des sangs, non corroboré par un ensemble de présomptions graves précises et concordantes, et d'avoir en conséquence violé les dispositions des articles 342 et 1353 du Code civil ; Mais attendu que la preuve de relations intimes pendant la période légale de la conception, nécessaire, selon l'article 342 du Code civil, pour que des subsides puissent être accordés pour l'entretien d'un enfant, peut se faire par tous moyens, y compris par présomptions, et que l'article 1353 du même Code ne s'oppose pas à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Relations entre la mère et le défendeur à l'action - Existence - Preuve - Preuve par tous moyens 1° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Filiation naturelle - Action à fins de subsides - Relations entre la mère et le défendeur à l'action 1° La preuve de relations intimes pendant la période légale de la conception, nécessaire, selon l'article 342 du Code civil, pour que des subsides puissent être accordés pour l'entretien d'un enfant, peut se faire par tous moyens, y compris par présomptions. 2° FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Relations entre la mère et le défendeur à l'action - Existence - Preuve - Examen des sangs - Refus de s'y soumettre - Condition 2° PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Admissibilité - Applications diverses - Filiation naturelle - Action à fins de subsides - Relations entre la mère et le défendeur à l'action - Présomptions graves, précises et concordantes - Fait unique - Possibilité 2° L'article 1353 du Code civil ne s'oppose pas à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, tel le refus de se soumettre à un examen comparé des sangs, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire des relations intimes pendant la période légale de la conception. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1983-03-09 , Bulletin 1983, I, n° 93, p. 82 (rejet). (2°). Chambre civile 3, 1972-11-28 , Bulletin 1972, III, n° 636, p. 469 (rejet).<br/> Code civil 1353 Code civil 342

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