JURITEXT000007025660 CXCXAX1991X02X01X00050X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025660.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 février 1991, 89-15.528, Publié au bulletin 1991-02-05 Cour de cassation Cassation. 89-15528 Bulletin 1991 I N° 50 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Créteil, 1989-03-16 1989-03-16 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocat :la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet . Attendu que M. X... a été placé sous le régime de la curatelle par décision du juge des tutelles du 21 décembre 1988 ; que, confirmant cette mesure, le tribunal de grande instance a, en outre, écarté des fonctions de curateur Mme Y..., avec laquelle M. X... s'était marié le 14 février 1989, et a désigné en cette qualité M. Z... ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais, sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 509-1 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge estime qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle ; Attendu que, pour écarter la demande subsidiaire de M. X... tendant à ce que la curatelle soit exercée par son épouse, le tribunal de grande instance a retenu que le mariage avait été célébré postérieurement à la décision du juge des tutelles et, semble-t-il, pour y faire obstacle ; Attendu cependant que le fait d'avoir contracté mariage postérieurement au jugement de curatelle, fût-ce pour bénéficier des dispositions de l'article 509-1 du Code civil qui confient la curatelle au conjoint, ne peut, à lui seul, constituer une cause d'exclusion de la curatelle légale ; que dès lors, en statuant comme il a fait sans rechercher si la désignation de Mme Y... en qualité de curatrice était de nature à compromettre la protection des intérêts de l'incapable, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Curateur - Conjoint de l'incapable - Exclusion - Limites - Protection des intérêts de l'incapable Le fait d'avoir contracté mariage postérieurement au jugement de curatelle, fût-ce pour bénéficier des dispositions de l'article 509-1 du Code civil qui confient la curatelle au conjoint, ne peut, à lui seul, constituer une cause d'exclusion de la curatelle légale. Encourt, par suite, la cassation, le jugement qui écarte le conjoint pour cette raison, sans rechercher si sa désignation en qualité de curateur était de nature à compromettre la protection des intérêts de l'incapable. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-02-29 , Bulletin 1984, I, n° 83, p. 66 (rejet).<br/> Code civil 509-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.