JURITEXT000007025673 CXCXAX1990X11X03X00224X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025673.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 novembre 1990, 89-14.377, Publié au bulletin 1990-11-07 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 89-14377 Bulletin 1990 III N° 224 p. 128 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1989-01-18 1989-01-18 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Didier Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;. Sur le deuxième moyen : Attendu que la société TLG fait grief à l'arrêt d'avoir, pour prononcer la nullité de la location consentie par les époux de X..., retenu que ceux-ci avaient réalisé un lotissement irrégulier et que l'action ouverte au préfet se prescrit par trente ans, alors, selon le moyen, " d'une part, que cette action en nullité, modalité de réparation de l'atteinte portée à l'intérêt général par le lotissement irrégulier, et par l'infraction pénale correspondante, se prescrit dans le délai de l'action publique, soit trois ans ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 315-1 du Code de l'urbanisme et 8 du Code de procédure pénale ; et, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'article 1304 du Code civil édicte en matière de nullité des conventions une règle générale s'appliquant à toutes les hypothèses de nullité à défaut de texte contraire, qu'ainsi à tout le moins, l'action en nullité ouverte au préfet par l'article L. 315-1 du Code de l'urbanisme était prescrite dans un délai de cinq années, et que la cour d'appel a violé les articles L. 315-1 du Code de l'urbanisme et 1304 du Code civil " ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action civile exercée par le préfet ne trouve pas sa source dans l'infraction antérieurement poursuivie devant la juridiction répressive, en application de l'article L. 316-2 du Code de l'urbanisme, ce texte ne prévoyant d'ailleurs pas la faculté de prononcer la nullité des ventes et locations conclues en violation de la réglementation des lotissements, et qu'ainsi la prescription triennale de l'article 8 du Code de procédure pénale n'est pas applicable, non plus que la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil qui concerne seulement les actions en nullité pour vice de consentement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 315-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'en cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité des ventes et locations est prononcée aux frais et dommages du lotisseur ; Attendu que l'arrêt condamne la société TLG, comme les autres locataires ou sous-locataires, in solidum avec les époux de X..., aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société TLG, in solidum avec d'autres, aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, l'arrêt rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi 1° LOTISSEMENT - Location - Nullité - Cause - Inobservation de la réglementation - Action en justice - Prescription - Article 8 du Code de procédure pénale - Application (non) 1° LOTISSEMENT - Location - Nullité - Cause - Inobservation de la réglementation - Action en justice - Prescription - Article 1304 du Code civil - Application (non) 1° PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Action n'ayant pas exclusivement pour base une infraction à la loi pénale - Lotissement - Inobservation de la réglementation - Action en nullité des ventes et locations - Article 8 du Code de procédure pénale - Application (non) 1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1304 du Code civil - Lotissement - Inobservation de la réglementation - Action en nullité des ventes et des locations (non) 1° La prescription triennale de l'article 8 du Code de procédure pénale ne s'applique pas à l'action exercée par le préfet en application de l'article L. 315-1 du Code de l'urbanisme qui ne trouve pas sa source dans l'infraction antérieurement poursuivie devant la juridiction pénale. De même, la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, qui concerne seulement les actions en nullité pour vice du consentement, ne s'applique pas. 2° FRAIS ET DEPENS - Charge - Lotissement - Inobservation de la réglementation - Action en nullité des ventes et locations - Locataires (non) 2° Aux termes de l'article L. 315-1 du Code de l'urbanisme, en cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité des ventes et locations est prononcée aux frais et dommages du lotisseur. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui condamne les locataires, in solidum avec le lotisseur, aux dépens de première instance et d'appel. Code civil 1304 Code de l'urbanisme L315-1 Code de procédure pénale 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.