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JURITEXT000007025683

JURITEXT000007025683 CXCXAX1990X12X05X00642X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025683.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1990, 89-13.249, Publié au bulletin 1990-12-11 Cour de cassation Cassation. 89-13249 Bulletin 1990 V N° 642 p. 388 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Limoges, 1989-01-26 1989-01-26 Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur :M. Zakine . Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Vu les articles 524, alinéa 3 et 521, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, si aux termes du premier de ces textes, le premier président peut prendre à l'égard des dispositions du jugement prud'homal assorties de l'exécution provisoire de droit, les mesures prévues au second texte susvisé, il ne peut ordonner la remise d'une somme à un séquestre qu'à charge pour ce dernier de verser périodiquement au créancier la part que le juge détermine ; Attendu selon l'ordonnance attaquée que la Banque Tarneaud, condamnée par le conseil de prud'hommes à payer à son ancienne salariée diverses sommes dont les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, a saisi, en référé, le premier président de la cour d'appel pour obtenir que l'exécution provisoire attachée à ces chefs de condamnation soit subordonnée à la constitution d'une garantie ; Attendu qu'en se bornant à ordonner la consignation d'une somme entre les mains d'un séquestre, sans déterminer la part que ce dernier devrait périodiquement verser à la salariée, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Demande d'une constitution de garantie - Ordonnance ne fixant qu'une consignation - Portée EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Consignation - Exécution provisoire de plein droit - Ordonnance du premier président - Ordonnance ne fixant que la consignation - Portée C'est en violation des articles 524, alinéa 3, et 521, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que le premier président, saisi en référé par un employeur pour obtenir que l'exécution provisoire de droit attachée à certaines dispositions du jugement prud'homal soit subordonnée à la constitution d'une garantie, se borne à ordonner la consignation d'une somme entre les mains d'un séquestre, sans déterminer la part que ce dernier devrait périodiquement verser à la salariée. nouveau Code de procédure civile 524 al. 3, 521 al. 2

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