JURITEXT000007025699 CXCXAX1991X01X05X00047X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/56/JURITEXT000007025699.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1991, 87-41.967, Publié au bulletin 1991-01-30 Cour de cassation Cassation. 87-41967 Bulletin 1991 V N° 47 p. 30 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-02-06 1987-02-06 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Saintoyant . Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 24 juin 1957 par Mme X... en qualité de soudeur ; qu'après plusieurs promotions il exerçait en dernier lieu des fonctions de cadre II ; qu'il a été victime d'un accident du travail en 1976 ; qu'en février 1985 il a cessé le travail en raison d'une rechute ; que, par décision du 9 juin 1986, la caisse primaire d'assurance maladie l'a classé dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 10 janvier 1986 ; que, par lettre du 7 juillet 1986, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail due à une invalidité effective depuis le 10 janvier ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à M. Y... des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'arrêt de travail de février 1985 à la suite duquel le salarié n'a pas repris son emploi était une rechute d'un accident du travail, qu'ensuite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 9 juin 1986 il se trouvait définitivement inapte à remplir une activité quelconque dans l'entreprise et qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail que dans le cas où, à l'issue d'une période de suspension consécutive à un accident du travail, l'employeur ne peut reclasser le salarié dans l'entreprise, la rupture ouvre droit à l'indemnité de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement ; Attendu cependant que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été victime d'une rechute d'un accident du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du Travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, le salarié ne pouvait prétendre, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a, par fausse application, violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du même Code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à une rechute - Visite de reprise du travail - Défaut - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Visite de reprise du travail - Défaut - Portée Le licenciement d'un salarié, pour inaptitude définitive consécutive à une rechute d'un accident du travail, intervenu en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du Travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, n'ouvre droit au profit de l'intéressé, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Code du travail L122-32-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.