JURITEXT000007025723 CXCXAX1990X12X01X00293X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/57/JURITEXT000007025723.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 décembre 1990, 88-20.148, Publié au bulletin 1990-12-18 Cour de cassation Cassation. 88-20148 Bulletin 1990 I N° 293 p. 205 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 1988-11-18 1988-11-18 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Lesourd et Baudin. Rapporteur :M. Savatier . Sur la première branche du second moyen : Vu les articles 1406, 1416, 1437, 1418 et 1468 du Code civil ; Attendu que mariés, le 12 août 1961, sous le régime de la communauté légale, les époux X... ont fait construire une maison sur un terrain appartenant en propre à la femme ; que sur requête de la société Etablissements Robert Y..., créancière du mari, l'arrêt attaqué a ordonné, par application des articles 916 et suivants du Code de procédure civile locale, la contrainte provisoire sur les biens de l'épouse jusqu'à concurrence de 600 000 francs en principal et 20 000 francs à titre de frais et intérêts présumés ; Attendu que pour ce faire, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 1402 du Code civil, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi et que Mme X... est débitrice à l'égard de la communauté de la valeur de la maison même si le droit de récompense ne naît qu'à la dissolution de la communauté ; Attendu cependant que, d'une part, il ressortait de ses constatations que la maison était un bien propre de la femme par accession, que dès lors la dette du mari envers la société, ne pouvait être poursuivie sur ce bien ; que, d'autre part, la récompense éventuellement due à la communauté par l'épouse, qui aurait tiré un profit personnel des biens de la communauté, ne pouvant être déterminé qu'après la dissolution de la communauté et entrant dans un compte unique et indivisible, était indisponible et ne pouvait faire l'objet d'une saisie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait bien de statuer sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Propres par accession - Action des créanciers personnels de son conjoint (non) 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Poursuite sur les propres de l'autre (non) - Propre par accession - Absence d'influence 1° La dette personnelle d'un époux ne peut être poursuivie sur une maison, propre par accession, de son conjoint. 2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Article 1468 du Code civil - Portée 2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Exigibilité - Moment - Saisie pratiquée par les créanciers de la communauté (non) 2° La récompense éventuellement due à la communauté par un époux qui aurait tiré un profit personnel des biens de la communauté ne pouvant être déterminée qu'après la dissolution de la communauté et entrant dans un compte unique et indivisible, est indisponible et ne peut faire l'objet d'une saisie. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1984-03-14 , Bulletin 1984, I, n° 96, p. 80 (cassation).<br/> Code civil 1406, 1416, 1418, 1437, 1468
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.