JURITEXT000007025729 CXCXAX1991X01X03X00038X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/57/JURITEXT000007025729.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 janvier 1991, 89-14.243, Publié au bulletin 1991-01-23 Cour de cassation Rejet. 89-14243 Bulletin 1991 III N° 38 p. 22 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 1989-01-10 1989-01-10 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :MM. Choucroy, Parmentier, Vincent, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Cathala . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 1989), que les époux A... ont acquis le 3 novembre 1970 des époux Z... un terrain sur lequel était édifiée une maison pourvue d'ouvertures donnant sur une autre parcelle que les époux Z... ont vendue en 1974 aux époux X..., à la suite d'une opération de lotissement autorisée le 26 mars 1971 ; que les époux Y..., qui ont acquis cette parcelle des époux X..., y ont entrepris la construction d'une maison s'appuyant sur celle des époux A..., conformément aux dispositions du cahier des charges du lotissement ; que se plaignant de la méconnaissance par les époux Y... de la servitude de vue, par destination du père de famille, dont le fonds de ces derniers serait tenu au profit du leur, les époux A... ont assigné les époux Y... pour faire reconnaître l'existence de cette servitude et ont appelé les époux Z... en garantie d'éviction ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le fonds des époux A... ne bénéficiait pas d'une servitude par destination du père de famille sur le fonds des époux Y... et de les avoir condamnés à payer en conséquence une indemnité aux époux A..., alors, selon le moyen, que l'existence d'une servitude par destination du père de famille ne peut être écartée que par des dispositions contraires de l'acte de division, lorsqu'il existe des signes apparents de servitude ; que la cour d'appel, qui relève l'existence, au jour de la division du fonds, des ouvertures pratiquées dans la maison d'habitation litigieuse et l'absence de mention contredisant l'existence de la servitude dans l'acte du 3 novembre 1970 ayant opéré la division du fonds, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où résultait le maintien de la servitude par destination du père de famille, et, par suite, violé les articles 692 et 694 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, même si l'acte de division ne contenait aucune mention contredisant la servitude par destination du père de famille, l'intention de constituer cette servitude pouvait être appréciée en tenant compte de circonstances extrinsèques et même d'éléments postérieurs au partage des fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'au moment de la division des fonds, les époux Z... avaient déjà envisagé de substituer au projet de groupe d'habitations un projet de lotissement, qui s'était même concrétisé par des ventes anticipées, et que, dès lors, ils n'ignoraient pas que la servitude de jumelage serait de façon inéluctable mise à exécution lorsque le lot serait vendu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SERVITUDE - Constitution - Destination du père de famille - Conditions - Dispositions non contraires de l'acte de division de deux fonds - Circonstances extrinsèques et éléments postérieurs au partage SERVITUDE - Servitudes diverses - Vues - Constitution - Destination du père de famille - Conditions - Constatations nécessaires En l'absence, dans l'acte de division de deux fonds, de mentions contredisant une servitude par destination du père de famille, l'intention de constituer cette servitude peut être appréciée en tenant compte de circonstances extrinsèques et même d'éléments postérieurs au partage.. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour juger qu'un fonds ne bénéficie pas d'une servitude de vue, retient que les demandeurs avaient déjà envisagé, au moment de la division des fonds, de créer un projet de lotissement et que la servitude de jumelage prévue serait de façon inéluctable mise à exécution lorsque le lot serait vendu. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1972-01-25 , Bulletin 1972, III, n° 54, p. 39 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.