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JURITEXT000007025743

JURITEXT000007025743 CXCXAX1990X12X05X00611X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/57/JURITEXT000007025743.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1990, 87-41.526, Publié au bulletin 1990-12-04 Cour de cassation Rejet. 87-41526 Bulletin 1990 V N° 611 p. 369 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Bordeaux, 1986-12-03 1986-12-03 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Monboisse . Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 décembre 1986) et la procédure, M. Philippe X..., agent technico-commercial au service de la société anonyme Interim Victoire Services (IVS) du 2 juin 1984 au 3 novembre 1984, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de solde de primes des mois d'octobre et novembre 1984, de frais de déplacements afférents au mois de novembre 1984 et de dommages-intérêts ; que les débats contradictoires ont eu lieu le 5 février 1986, que l'avocat de la société IVS a promis le jour de l'audience de déposer des pièces et que l'affaire a été alors mise en délibéré ; qu'en cours de délibéré, après plusieurs injonctions, le président a demandé à l'avocat de la société IVS, par lettre du 23 septembre 1986, de produire pour le 10 octobre 1986 divers documents ; qu'une attestation de l'expert comptable relative au chiffre d'affaires pendant les mois d'octobre et novembre 1984 a été produite postérieurement à l'expiration du délai imparti et que le conseil de prud'hommes n'en a pas tenu compte ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la pièce produite comme ayant été déposée tardivement et ce, au mépris de transmissions postales, d'avoir ainsi placé délibérément le défendeur en position de plaideur négligent et violé les droits de la défense, alors que, selon le pourvoi, le délai imparti était trop court pour permettre de déposer les pièces demandées, que la lettre du président datée du 23 septembre 1986 n'est parvenue que le 3 octobre 1986 à l'avocat de la société IVS, que la lettre de cet avocat informant la société de cette demande, en date du 7 octobre 1986, n'est parvenue au destinataire que le 15 octobre 1986, soit 5 jours après l'expiration du délai et que l'avocat a transmis les éléments demandés le 23 octobre 1986, dès qu'il les a reçus ; que la pièce produite était de nature à entraîner le débouté du demandeur ; Mais attendu qu'en fixant comme il l'a fait, après plusieurs injonctions de communiquer, le terme du délai, le conseil de prud'hommes n'a pas violé les droits de la défense ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRUD'HOMMES - Procédure - Droits de la défense - Fixation d'un délai pour production de pièces - Fixation pendant le cours de délibéré PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Pièces - Fixation d'un délai pour production en cours de délibéré PRUD'HOMMES - Procédure - Délibéré - Fixation d'un délai pour production de pièces - Fixation pendant le cours du délibéré PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Fixation d'un délai pour production en cours de délibéré Ne viole pas les droits de la défense le conseil de prud'hommes qui fixe, par lettre du 23 septembre, en cours de délibéré, après plusieurs injonctions de communiquer, au 10 octobre, le terme du délai donné à un avocat pour produire.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.