JURITEXT000007025748 CXCXAX1990X12X05X00649X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/57/JURITEXT000007025748.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1990, 87-42.182, Publié au bulletin 1990-12-12 Cour de cassation Cassation. 87-42182 Bulletin 1990 V N° 649 p. 392 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-03-03 1987-03-03 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocat :la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :Mme Pams-Tatu . Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été employé par la société Akzo-Coatings, en qualité d'ingénieur chimiste, à compter du 1er février 1982, en exécution de 4 contrats à durée déterminée dont l'objet était " l'assistance à la mise en route et la formation du personnel de deux usines de peinture en Algérie et une au Nigeria " ; qu'à l'expiration du quatrième contrat, le 26 juin 1984, le salarié a refusé la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un cinquième contrat à durée déterminée proposé par la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour refus de poursuivre les relations de travail en vertu d'un contrat à durée indéterminée et de rappels de primes ; Attendu que pour déclarer bien fondé le premier chef de la demande, la cour d'appel a énoncé que le contrat ayant été une fois renouvelé, le nouveau contrat était proposé au mépris de l'article L. 122-3-2 du Code du travail et que le salarié était en droit de refuser de poursuivre l'exécution de l'obligation résultant d'une convention contraire à la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité du salarié consistait dans une assistance technique à l'étranger, secteur d'activité dans lequel les emplois peuvent, en vertu d'usages constants, être assurés par des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Assistance technique à l'étranger - Contrat à durée indéterminée (non) CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée Viole l'article L. 122-3-11 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'elle avait constaté que l'activité du salarié consistait dans une assistance technique à l'étranger, secteur d'activité dans lequel les emplois peuvent, en vertu d'usages constants, être assurés par des contrats à durée déterminée. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-14 , Bulletin 1990, V, n° 550, p. 334, et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-3-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.