JURITEXT000007025749 CXCXAX1990X12X01X00285X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/57/JURITEXT000007025749.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 décembre 1990, 88-12.716, Publié au bulletin 1990-12-11 Cour de cassation Cassation. 88-12716 Bulletin 1990 I N° 285 p. 200 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1987-12-29 1987-12-29 Président :M. Jouhaud Premier avocat général : M. Sadon Avocats :M. Vincent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Fouret . Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, le 5 avril 1985, un incendie provoqué par des employés de M. X..., chargés d'effectuer des travaux, a endommagé le magasin de M. Larre, lequel a été indemnisé par son assureur, la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires prévoyante accidents (la mutuelle) ; que celle-ci a assigné en remboursement M. X... et son assureur de responsabilité, la compagnie La Protectrice, qui a fait valoir que sa garantie était suspendue depuis le 28 février 1985, par application de l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances, à la suite de l'envoi à son assuré, le 29 janvier précédent, d'une mise en demeure de payer la prime échue le 23 octobre 1984 ; que la mutuelle a répliqué que M. X... avait payé cette prime par chèque du 27 mars 1985, de sorte que, par application de l'alinéa 4 de l'article précité, son contrat d'assurance, qui n'avait pas été résilié, avait repris ses effets le lendemain à midi, soit avant la date du sinistre, bien que le chèque n'ait été encaissé par la compagnie La Protectrice que le 15 avril 1985 ; Attendu que, pour décider que cet assureur ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que la mutuelle, subrogée dans les droits de son assuré, ne rapporte pas la preuve que le chèque, daté du 27 mars 1985, ait été remis ou adressé à la compagnie La Protectrice au plus tard le 4 avril 1985, veille du sinistre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à la compagnie La Protectrice, qui avait accepté puis encaissé le chèque daté du 27 mars 1985, de démontrer que cet effet lui avait été remis ou adressé à une autre date, postérieure au 4 avril 1985, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ASSURANCE (règles générales) - Primes - Paiement - Paiement après mise en demeure - Emission d'un chèque portant une date antérieure à un sinistre - Encaissement sans réserve - Postériorité de la remise par rapport au sinistre - Preuve - Charge PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance (règles générales) - Primes - Paiement - Paiement après une mise en demeure - Emission d'un chèque portant une date antérieure à un sinistre - Encaissement sans réserve par l'assureur - Postériorité de la remise par rapport au sinistre ASSURANCE (règles générales) - Primes - Paiement - Paiement après mise en demeure - Tardiveté - Sinistre - Remise du chèque - Postériorité de la remise par rapport au sinistre - Preuve - Charge Il appartient à une compagnie d'assurance, qui, après mise en demeure, a accepté, puis encaissé, un chèque destiné au paiement d'une prime, échue et portant une date antérieure à un sinistre, de démontrer que cet effet lui a été remis ou adressé à une date postérieure à celui-ci. Code civil 1315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.