← France

JURITEXT000007025767

JURITEXT000007025767 CXCXAX1991X05X02X00141X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/57/JURITEXT000007025767.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mai 1991, 90-11.250, Publié au bulletin 1991-05-10 Cour de cassation Cassation partielle. 90-11250 Bulletin 1991 II N° 141 p. 75 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Limoges, 1989-10-19 1989-10-19 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Blanc, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :Mme Dieuzeide . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances ; Attendu que le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite entre l'automobile de M. Z... et celle de M. X..., circulant en sens inverse ; que les deux conducteurs et les passagers de M. X..., son épouse, ses deux enfants et la grand-mère de son épouse, née Rède, ont été mortellement blessés ; que les consorts Y... ont assigné en réparation de leurs dommages le directeur des services fiscaux de la Creuse en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. Z... et la compagnie d'assurances La mutuelle du Poitou, assureur de M. Z... ; que celle-ci ayant invoqué la nullité du contrat d'assurance, le Fonds de garantie a été appelé dans la cause ainsi que la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français ; que l'arrêt a dit que M. Z... était entièrement responsable de l'accident, a déclaré nul le contrat d'assurance qu'il avait conclu avec La mutuelle du Poitou et a condamné le directeur des services fiscaux à indemniser le préjudice des ayants droit des victimes, à concurrence de l'actif de la succession ; Attendu que, pour déclarer sa décision opposable au Fonds de garantie, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la victime d'un accident mortel de la circulation, conductrice d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, n'a, du fait de sa propre mort, aucune dette de responsabilité ou d'indemnisation envers ses ayants droit et qu'ainsi ces derniers n'ont aucun titre pour exercer contre son assureur une action en réparation du préjudice que leur cause son décès ; qu'il retient que certaines des victimes étant également des héritiers de M. X..., il ne saurait leur être imposé de se réclamer à eux-mêmes la réparation de leur préjudice et qu'il en est de même du préjudice subi par les autres victimes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le véhicule de M. X... étant impliqué dans l'accident, les ayants droit des passagers pouvaient obtenir l'indemnisation de leurs dommages des héritiers de M. X... et de l'assureur de celui-ci, les ayants droit de M. X..., conducteur, pouvant seuls obtenir du Fonds de garantie l'indemnisation de leurs dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la disposition déclarant la décision opposable au Fonds de garantie, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Indemnisation de la victime à défaut de toute autre indemnisation FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Pluralité de véhicules impliqués dans un accident de la circulation - Conducteur de l'un non assuré - Autre conducteur assuré FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Portée - Ayant droit de la victime directe - Victime directe, conducteur d'un véhicule impliqué - Victime directe n'ayant commis aucune faute - Autre conducteur non assuré, entièrement responsable FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Portée - Ayant droit de la victime directe - Victime directe, passager d'un véhicule impliqué - Conducteur de ce véhicule n'ayant commis aucune faute - Autre conducteur non assuré, entièrement responsable ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Indemnisation de la victime à défaut de toute autre indemnisation ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Fonds de garantie automobile - Condition Le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme. Une collision s'étant produite entre deux véhicules et le conducteur du premier, celui du second ainsi que les passagers de celui-ci, son épouse, la grand-mère de celle-ci et ses enfants ayant été tués, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que le premier conducteur, dont le contrat d'assurance devait être annulé, était entièrement responsable de l'accident et condamné le directeur des services fiscaux, en sa qualité de curateur à la succession du premier conducteur, à indemniser à concurrence de l'actif de la succession les ayants droit des victimes se trouvant dans le véhicule du second conducteur, énonce, pour déclarer sa décision opposable au Fonds de garantie que la victime d'un accident mortel de la circulation, conductrice d'un véhicule impliqué dans l'accident n'a, du fait de sa propre mort, aucune dette de responsabilité ou d'indemnisation envers ses ayants droit et que ceux-ci n'ont aucun titre pour exercer contre son assureur une action en réparation du préjudice que leur cause son décès ; alors que le véhicule du second conducteur étant impliqué dans l'accident, les ayants droit des passagers pouvaient obtenir l'indemnisation de leurs dommages des héritiers de ce conducteur et de son assureur et que seuls les ayants droit du conducteur pouvaient obtenir du Fonds de garantie l'indemnisation de leurs dommages. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-05-27 , Bulletin 1988, II, n° 120, p. 64 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1988-07-11 , Bulletin 1988, II, n° 169, p. 90 (rejet) ; Chambre civile 1, 1989-01-31 , Bulletin 1989, I, n° 48

(2), p. 31 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1990-10-03 , Bulletin 1990, II, n° 179, p. 91 (cassation partielle).<br/> Code des assurances L421-1, R421-13 Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.