JURITEXT000007025772 CXCXAX1991X03X03X00087X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/57/JURITEXT000007025772.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mars 1991, 89-17.232, Publié au bulletin 1991-03-13 Cour de cassation Rejet. 89-17232 Bulletin 1991 III N° 87 p. 52 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1989-01-26 1989-01-26 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Vaissette . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1989), que M. X..., propriétaire au troisième étage d'un immeuble, d'un appartement habité par ses enfants et, au sixième étage d'une chambre de service, donnée en location à M. Linga Y..., a fait délivrer congé à ce dernier, en lui déniant le droit au maintien dans les lieux, sur le fondement de l'article 4, paragraphe 5, de la loi du 1er septembre 1948 et l'a assigné aux fins d'expulsion ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. Linga Y... le droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'une chambre de service et un appartement n'ont jamais cessé d'appartenir à un propriétaire unique, la chambre constitue l'accessoire de l'appartement ; qu'en constatant que le bailleur était le propriétaire unique de la chambre de service et de l'appartement litigieux en vertu des droits recueillis dans la succession de sa mère, elle-même autrefois propriétaire de ces mêmes biens, qui n'avaient jamais cessé de lui appartenir, ce dont il résultait que la chambre était un accessoire de l'appartement, la cour d'appel, qui a accordé le droit au maintien dans les lieux au locataire, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences juridiques qui en découlaient nécessairement et a, par suite, violé l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 1er septembre 1948 ; d'autre part, que le droit au maintien dans les lieux du locataire d'une chambre de service ne dépend pas du caractère précaire ou durable du contrat de location dont il est titulaire ; que, dès lors, en retenant que le locataire bénéficiait du droit au maintien dans les lieux en raison de l'ancienneté de la location consentie, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 1er septembre 1948 ; Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, par motifs adoptés, que l'appartement et la chambre de service faisaient l'objet de deux lots séparés sans qu'il soit établi que la chambre était une annexe ou une pièce accessoire ou indivisible de l'appartement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Exclusion - Indivisibilité du logement avec celui du bailleur - Appréciation souveraine BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Exclusion - Caractère accessoire du logement par rapport à celui du bailleur - Appréciation souveraine Est légalement justifié au regard de l'article 4, paragraphe 5, de la loi du 1er septembre 1948 l'arrêt qui, pour reconnaître le droit au maintien dans les lieux, retient souverainement que la chambre de service litigieuse et l'appartement constituent des lots séparés et qu'il n'est pas établi qu'elle soit une annexe ou une pièce accessoire ou indivisible de l'appartement. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-06-07 , Bulletin 1989, III, n° 129, p. 72 (cassation).<br/> Loi 48-1360 1948-09-01 art. 4, par. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.