JURITEXT000007025776 CXCXAX1991X03X03X00099X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/57/JURITEXT000007025776.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 mars 1991, 89-17.344, Publié au bulletin 1991-03-20 Cour de cassation Cassation. 89-17344 Bulletin 1991 III N° 99 p. 57 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1989-05-10 1989-05-10 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Cathala . Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1989), que la société SARVI et Mme X..., qui avaient donné à bail aux époux Y... un appartement, ont vendu celui-ci, moyennant le prix de 400 000 francs, aux époux Z... ; que les époux Y..., soutenant avoir reçu notification du projet de vente pour le prix de 450 000 francs, ont assigné leurs bailleurs et les notaires rédacteurs de l'acte de vente pour faire prononcer la nullité de cet acte et obtenir d'être substitués aux acquéreurs, qui ont eux-mêmes appelés les notaires en garantie ; que les bailleurs ont prétendu avoir fait effectuer, par lettres recommandées, deux notifications, l'une en date du 9 mars 1984, pour un prix de 450 000 francs, l'autre en date du 12 mars 1984, pour le prix de 400 000 francs ; Attendu que pour débouter les époux Y... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il incombe aux époux Y... de faire la preuve que la vente de l'appartement a été consentie aux époux Z... à des conditions plus avantageuses que celles qui étaient contenues dans l'offre de vente et que cette preuve ne peut résulter de la seule notification du projet de vente faite le 9 mars 1984 pour le prix de 450 000 francs, puisque les avis de réception des lettres recommandées produits aux débats peuvent tout aussi bien concerner la notification du 12 mars 1984, faite au même prix que celui réclamé aux époux Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les bailleurs n'établissaient pas avoir effectué la notification de deux projets de vente distincts, ce qui laissait incertain le montant du prix dans l'offre de vente faite aux époux Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Offre de vente faite aux mêmes conditions qu'à l'acquéreur - Preuve - Charge BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Offre de vente faite aux mêmes conditions qu'à l'acquéreur - Preuve - Charge Viole les dispositions de l'article 1315 du Code civil et inverse la charge de la preuve l'arrêt qui déboute les locataires de leur action en nullité de la vente d'un appartement consentie par le bailleur à un tiers au motif qu'il incombe à ces locataires de faire la preuve que la vente a été réalisée à des conditions plus avantageuses que celles contenues dans l'offre de vente qui leur avait été faite et que cette preuve ne peut résulter que de la première notification du projet pour un prix supérieur à celui indiqué dans la seconde notification, alors que la cour d'appel constatait que le bailleur n'établissait pas avoir effectué la notification de deux projets de vente distincts, ce qui laissait incertain le montant du prix dans l'offre faite aux locataires. Code civil 1315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.