JURITEXT000007025791 CXCXAX1991X01X02X00042X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/57/JURITEXT000007025791.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 janvier 1991, 89-20.960, Publié au bulletin 1991-01-30 Cour de cassation Cassation. 89-20960 Bulletin 1991 II N° 42 p. 21 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 1989-09-14 1989-09-14 Président :M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Gauzes, la SCP Le Prado. Rapporteur :M. Deroure . Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... et d'autres patrons pêcheurs, qui participaient à une action revendicatrice, ayant disposé leurs chalutiers en formation de barrage pour interdire l'accès à deux ports de mer, la société Service commun d'armements desservant l'Ouest africain (SCODAO) et d'autres armateurs, soutenant avoir subi un préjudice du fait de l'immobilisation forcée de leurs navires ou de leur déroutement, demandèrent aux patrons pêcheurs la réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour débouter les armateurs de leur demande, l'arrêt énonce que la preuve n'était pas rapportée qu'étant parvenus jusqu'à l'entrée du port les navires aient été empêchés de poursuivre leur route et que l'action concertée de revendication des patrons pêcheurs n'était pas en elle-même fautive ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que les chalutiers en formation de barrage empêchaient le libre accès aux ports, soit par leur présence rapprochée, soit par des filins tendus entre eux et que devant cette situation les navires avaient dû faire escale dans un autre port, constatations desquelles résulte la preuve d'une faute et de l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Patrons pêcheurs - Action revendicatrice - Barrage de chalutiers empêchant le libre accès à deux ports RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Pêche - Action revendicatrice de patrons pêcheurs - Barrage de chalutiers empêchant le libre accès à deux ports - Immobilisation ou déroutement de navires Des patrons pêcheurs participant à une action revendicatrice ayant disposé leurs chalutiers en formation de barrage pour interdire l'accès à deux ports de mer, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'armateurs en réparation de leur préjudice dû à l'immobilisation forcée de leurs navires ou à leur déroutement, en retenant que la preuve n'était pas rapportée qu'étant parvenus jusqu'à l'entrée du port les navires aient été empêchés de poursuivre leur route et que l'action revendicatrice n'était pas, en elle-même, fautive, alors qu'elle constatait que les chalutiers en formation de barrage empêchaient le libre accès aux ports, soit par leur présence rapprochée soit par des filins tendus entre eux, et que devant cette situation les navires avaient dû faire escale dans un autre port, constatations desquelles résulte la preuve d'une faute et l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute. Code civil 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.