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JURITEXT000007025803

JURITEXT000007025803 CXCXAX1990X11X05X00550X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025803.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1990, 87-41.556, Publié au bulletin 1990-11-14 Cour de cassation Rejet. 87-41556 Bulletin 1990 V N° 550 p. 334 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1986-12-04 1986-12-04 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocat :la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur :M. Blaser Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 4 décembre 1986), que M. X... a, par lettre du 22 août 1983, été engagé par l'Institut de formation en éducation physique et sportive d'Angers, en qualité d'enseignant à mi-temps, pour l'année universitaire, du 1er septembre 1983 au 31 août 1984 ; que, par lettre du 15 octobre 1984, il était à nouveau engagé, dans les mêmes conditions, du 1er septembre 1984 au 20 août 1985 ; que le 24 mai 1985, l'employeur informait le salarié qu'en raison de restrictions budgétaires et de " compression " d'horaires, son contrat de travail ne serait pas renouvelé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'article L. 122-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, soumettait la conclusion d'un contrat à durée déterminée à l'exigence d'un emploi par nature temporaire et pour lequel il était d'usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, double condition non remplie en l'espèce ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de la clause de report du terme prévue par l'article L. 122-3-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, le contrat de travail ne pouvait, contrairement aux énonciations de l'arrêt, être renouvelé ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit, d'une part, que l'enseignement était un secteur d'activité dans lequel le salarié occupait un des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que cet emploi correspondait à l'existence d'une tâche déterminée et temporaire ; qu'elle était fondée à en déduire que la relation de travail n'était pas à durée indéterminée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrats conclus pour l'exécution d'une tâche déterminée - Contrat à durée indéterminée (non) CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée La cour d'appel qui énonce, d'une part, qu'un salarié occupait, dans le secteur de l'enseignement, un des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que cet emploi correspondait à l'existence d'une tâche déterminée et temporaire, est fondée à en déduire que la relation de travail établie entre les parties n'était pas à durée indéterminée. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-25 , Bulletin 1990, V, n° 185, p. 113 (cassation).<br/>

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